CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-69
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);No violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Life) (Substantive aspect)
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Texte intégral
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Grèce - 46846/08 Arrêt 17.1.2012 [Section I] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Meurtre commis par un détenu après sa libération conditionnelle   : non-violation   En fait – Le fils des requérants fut poignardé à mort dans la rue en mai 2008. L’auteur du crime, Z.L., était alors en liberté conditionnelle. Il avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour faits graves, dont une à la réclusion à perpétuité assortie d’une peine secondaire de dix ans et neuf mois. En janvier 2006, une cour d’assises avait examiné sa demande de cumul des peines et fixé sa peine d’emprisonnement à environ vingt-six ans. En août 2007, le directeur de la prison avait soumis une demande portant sur la libération conditionnelle de Z.L. La chambre d’accusation du tribunal correctionnel avait rejeté la demande. Z.L. avait interjeté appel contre cette décision. En janvier 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel avait infirmé la décision et fait droit à la demande de libération conditionnelle. En droit – Article 2   : Le fils des requérants trouva tragiquement la mort à l’issue d’un enchaînement de circonstances fortuites. Rien avant le drame n’aurait permis aux autorités de penser que la victime requérait une protection particulière ou que la vie de celle-ci était menacée de manière réelle et immédiate du fait des actes criminels d’autrui. La présente affaire se rapproche des affaires italiennes Mastromatteo et Maiorano et autres *, en ce qu’elle porte sur l’obligation d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels de personnes purgeant ou ayant purgé des peines privatives de liberté pour des crimes graves. Dans le système grec, pour pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, un détenu doit avoir purgé une période d’emprisonnement minimale et, si cette condition est remplie, la loi prévoit que «   la libération conditionnelle est accordée dans tous les cas, sauf s’il a été jugé par motivation spéciale que le comportement du détenu, au cours de l’exécution de sa peine, rend strictement nécessaire la continuation de sa détention pour l’empêcher de commettre de nouvelles infractions   ». En l’espèce, la chambre d’accusation a appliqué la législation pertinente et confirmé que les conditions requises par la loi étaient réunies. Dans ces conditions, il est évident qu’aucune irrégularité n’a entaché la procédure judiciaire ayant abouti à la libération conditionnelle de l’auteur du crime. Il reste à savoir si le système de libération conditionnelle en Grèce prévoit en tant que tel des mesures suffisantes afin d’assurer une protection générale de la société contre les agissements éventuels d’une personne purgeant une peine d’emprisonnement pour avoir commis des crimes violents. Vu la grande diversité des systèmes de libération conditionnelle au sein des Etats membres, une large marge d’appréciation leur est reconnue en ce domaine. Cela est d’autant plus vrai dans des cas comme la présente espèce, où la Cour est appelée à se prononcer rétrospectivement sur la compatibilité d’un système de libération conditionnelle mis en place par l’Etat défendeur avec les exigences de l’article   2, en raison d’un crime grave commis par une personne ayant bénéficié de la libération conditionnelle. En effet, étant donné l’absence de lien de causalité direct entre la législation appliquée en l’espèce et la mort du fils des requérants, la Cour estime opportun de circonscrire l’objet de son examen en déterminant dans quelle mesure le système grec permettait dans la pratique au juge compétent de décider sur l’octroi de la libération conditionnelle tout en tenant pleinement compte des critères prévus par la loi pertinente. Sur ce point, il convient de rappeler que, pour que la responsabilité de l’Etat soit engagée au regard de la Convention, il doit être établi que le décès est résulté du manquement des autorités nationales, y compris le législateur, à faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour empêcher la matérialisation d’un risque certain et immédiat pour la vie, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance. La législation grecque fait plutôt partie des systèmes, moins répandus mais existants parmi les Etats parties à la Convention, dans lesquels la libération conditionnelle constitue la règle et un certain automatisme est appliqué dans la mise en œuvre de cette mesure. Le critère lié au comportement du détenu lors de son incarcération est le seul et unique critère sur la base duquel le juge compétent peut se fonder, à titre exceptionnel, pour ne pas accorder la libération conditionnelle à l’intéressé. De plus, le code pénitentiaire réduit de manière conséquente l’horizon temporel disponible au juge compétent afin d’évaluer la «   bonne conduite   » du détenu. En particulier, les peines disciplinaires sont rayées de la fiche individuelle de l’intéressé dans un délai allant de six mois à deux ans après leur imposition et, dans ce cas, elles ne sont pas prises en compte dans la décision de lui accorder une libération conditionnelle. Il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne le cas d’espèce d’autres éléments pouvaient être pris en compte par la juridiction compétente pour évaluer le comportement de Z.L., notamment le rapport dressé par le directeur de la prison qui constatait que son comportement après 2004 avait été «   très bon   » ou la conduite de l’intéressé lors de congés pénitentiaires éventuellement octroyés. On ne saurait donc conclure que le système grec a imposé en l’espèce une sorte d’automatisme au juge compétent qui aurait exclu toute possibilité d’évaluer le comportement de Z.L. en prison. Il aurait été souhaitable que la loi eût accordé à la chambre d’accusation la possibilité de prendre aussi en compte les sanctions disciplinaires imposées à Z.L. avant 2004, dans la mesure où certaines d’entre elles se rapportaient à des incidents sérieux, afin que la chambre soit éclairée de manière plus complète sur sa conduite lors de son incarcération. Toutefois, cet encadrement législatif strict quant à l’évaluation par le juge de la «   bonne conduite   » du détenu n’équivaut pas nécessairement à une défaillance du système législatif qui constituerait un manquement de l’Etat à l’égard de ses obligations procédurales découlant de l’article   2. La Cour a déjà relevé, lors de l’examen d’affaires comme la présente, que l’appréciation de la pertinence du système législatif mis en place pour l’octroi de la libération conditionnelle résulte nécessairement de son appréciation ex post facto de la situation litigieuse. Ainsi, en l’occurrence, lors de l’évaluation de la compatibilité du système grec de libération conditionnelle avec l’article   2, la Cour ne peut pas ignorer l’événement tragique survenu après l’octroi de la liberté conditionnelle à Z.L. Néanmoins, l’absence de lien de causalité direct et solide entre les modalités d’application du système grec et la mort du fils des requérants exigerait une défaillance évidente de la loi appliquée en l’espèce pour engager la responsabilité de l’Etat défendeur sur le champ de l’article   2. Tel n’a pas été le cas en l’espèce   ; comme il a déjà été relevé, la loi appliquée permettait au juge de prendre en compte différents éléments pour évaluer le comportement de Z.L., tel que le rapport dressé par le directeur de la prison. En somme, le système grec de libération conditionnelle, comme il a été appliqué en l’espèce, n’a pas perturbé le juste équilibre qui devait exister entre l’objectif de la réinsertion sociale de Z.L. et le but de l’empêcher de récidiver. Vu sous cet angle, il a prévu des mesures suffisantes pour assurer la protection de la société des agissements de personnes ayant été condamnées au pénal pour des crimes violents. Partant, l’octroi de la libération conditionnelle à Z.L. ne peut pas s’analyser en un manquement des autorités nationales au devoir de protéger la vie du fils des requérants, imposé par l’article   2. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois). * Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, 24   octobre 2002, Note d’information n°   46 , et Maiorano et autres c.   Italie , n o   28634/06, 15   décembre 2009, Note d’information n°   125 .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel