CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6913
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 33050/96 Décision 27.4.2000 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Obligation de faire opposition contre un jugement rendu par défaut, afin d’obtenir un jugement contradictoire, avant de se pourvoir en cassation: irrecevable Article 2 du Protocole n° 7 Réexamen de la condamnation Impossibilité pour un prévenu condamné par défaut de se pourvoir directement en cassation: irrecevable Par un jugement rendu par défaut en mai 1995, le requérant fut condamné par la cour d’assises de Bellinzona à trois ans d’emprisonnement et à dix ans d’interdiction de territoire pour escroquerie, faux et usage de faux, et il lui fut ordonné de restituer au lésé une somme d’argent très élevée. Pendant les débats le requérant fut représenté par son avocat, par l’intermédiaire duquel il présenta également quatre recours à diverses autorités judiciaires. En juillet 1995, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours de droit public et le pourvoi en nullité au motif que les voies de recours cantonales n’avaient pas été épuisées, la personne condamnée par défaut devant faire opposition devant l’autorité cantonale compétente, être jugée contradictoirement puis, le cas échéant, saisir les instances de recours cantonales avant de s’adresser au Tribunal fédéral. Or l’opposition régie par l’article 264 du Code de procédure pénale du canton du Tessin (CPP) n’avait pas été formée par le requérant. En septembre 1995, la cour de cassation du canton du Tessin déclara également irrecevable le pourvoi du requérant au motif qu’une condamnation par défaut devait être contestée par la voie de l’opposition conformément à l’article 264 CPP. Par l’intermédiaire de deux avocats, le requérant forma un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement en alléguant que l’obligation de relever le défaut était contraire aux articles 6 de la Convention et   2 du Protocole n° 7. En février 1996, le Tribunal fédéral rejeta ce recours pour défaut de fondement. Le quatrième recours du requérant devant la cour d’appel civile cantonale relatif à l’ordre de restitution au lésé, fut déclaré irrecevable en avril 1996, de même que les recours de droit public et le recours en réforme présentés au Tribunal fédéral. S’agissant du recours de droit public, le Tribunal fédéral rappela que le requérant avait toujours la faculté, dans les limites de la prescription de l’action pénale, de demander la révocation de la condamnation par défaut dans le cadre de la procédure prévue par l’article 264 CPP. Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et § 3 c): la présente affaire se distingue des affaires Poitrimol, Omar et Khalfaoui contre la France. D’une part, dans les affaires françaises, l’irrecevabilité des pourvois en cassation était fondée sur l’absence des justiciables, or, en l’espèce, la cour de cassation cantonal n’est pas entrée en matière sur le pourvoi du requérant au motif qu’une condamnation par défaut devait être contestée par la voie de l’opposition conformément à l’article 264 CPP. D’autre part, les requêtes françaises concernaient des pourvois adressés à la plus haute autorité judiciaire nationale et les décisions entreprises avaient eu pour conséquence de priver les requérants de ce degré de juridiction;   en l’espèce en revanche, le pourvoi en cassation était adressé à un tribunal cantonal dont la décision ne mettait pas un terme à la procédure au plan interne, le requérant conservant la possibilité, jusqu’à la prescription de la peine, selon l’article 264 CPP, de faire opposition devant la cour d’assises puis le cas échéant, de déposer un pourvoi en cassation au niveau cantonal et enfin de recourir au tribunal fédéral. En outre, le fait que le requérant ait été représenté devant la cour d’assises puis le fait que, selon l’article 264 CPP, le condamné défaillant ait la possibilité par la voie de l’opposition d’obtenir de cette autorité qu’elle statue à nouveau après l’avoir entendu est conforme à l’article 6. Il en va de même d’une législation imposant à un accusé condamné par contumace de relever le défaut avant de se pourvoir en cassation. S’il est vrai que selon l’article 264 CPP, le condamné par contumace ne peut relever le défaut qu’à la condition d’être arrêté ou de se présenter, au risque, comme en l’espèce, d’être arrêté en raison de la peine d’emprisonnement prononcée, toutefois l’intérêt à un débat contradictoire devant un tribunal pénal de première instance dont le jugement ne peut faire l’objet que d’un pourvoi qui est une voie de recours ne portant que sur l’application du droit, prévaut sur celui du condamné par contumace à être dispensé de relever le défaut afin de ne pas encourir le risque d’être arrêté. Eu égard à l’importance capitale de la comparution du condamné pour satisfaire l’exigence du procès pénal équitable, le rejet du pourvoi du requérant ne saurait être considéré comme une «   sanction disproportionnée   » ayant porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal ou à son droit à un procès équitable: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 7: le requérant avait la possibilité de contester sa condamnation en formant opposition avant de former un pourvoi en cassation au niveau cantonal et enfin de recourir devant le Tribunal fédéral. L’obligation imposée à un accusé condamné par défaut de faire opposition avant de se pourvoir en cassation poursuit un but légitime dans la mesure où elle permet le réexamen de la cause dans son intégralité et en présence de l’intéressé, une telle obligation ne saurait, en outre, être considérée comme portant atteinte à la substance même du droit de recours: manifestement mal fondé. Irrecevable sous l’angles de l’article 14 combiné avec l’article 6 et combiné avec l’article 2 du Protocole n° 7: à supposer même qu’il ait soulevé ce grief au plan interne, le requérant évoque des situations qui ne sont pas similaires: d’une part, le cas d’un condamné par contumace ne saurait être comparé à celui du prévenu jugé contradictoirement et, d’autre part, la procédure variant en Suisse d’un canton à l’autre, des accusés jugés dans des cantons différents, à l’instar de prévenus condamnés dans des Etats contractants différents, ne peuvent prétendre disposer de voies de recours identiques. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre de discrimination: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel