CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6917
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Finlande - 27752/95 Arrêt 27.4.2000 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Non-divulgation à l'accusé de documents présentés à la cour par le ministère public: violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : La requérante, Kaija Kuopila, ressortissante finlandaise, est née en 1927 et réside à Uusikaupunki (Finlande). Elle est marchande d’art. Début novembre 1990, elle reçut un tableau pour lequel elle obtint un mandat de vente. Un certificat de 1955 authentifiant la peinture comme une œuvre de Helene Schjerfbeck (artiste finlandaise de renom) était apposé au dos du tableau. La requérante vendit la peinture mais ne versa apparemment pas la somme due au propriétaire initial. En automne 1991, la requérante fut accusée d’escroquerie et d’abus de confiance devant le tribunal d’arrondissement de Hyvinkää. Par la suite, elle fut accusée d’escroquerie et d’abus de confiance dans quatre autres cas. En février 1992, l’intéressée, qui doutait de l’authenticité du tableau, demanda en vain au tribunal d’autoriser une expertise. En mai 1992, le tribunal d’arrondissement la condamna sur tous les chefs à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement. En juillet 1992, après avoir saisi la cour d’appel, la requérante demanda au procureur d’ordonner une enquête sur l’authenticité du tableau. La police obtint du Musée national de Finlande une déclaration selon laquelle la peinture n’était pas une œuvre authentique de l’artiste. En août 1993, le procureur soumit à la cour d’appel le rapport de police complémentaire, dont la déclaration susmentionnée. Dans la lettre d’accompagnement, il demanda à la cour de tenir compte du rapport; selon lui, le fait que le tableau fût un faux n’était pas déterminant pour l’appréciation de l’affaire. Le 14 septembre 1993, la cour d’appel confirma le jugement du tribunal d’arrondissement sans inviter la requérante à présenter des observations et sans tenir d’audience contradictoire. La cour ne rendit pas de décision distincte précisant si le rapport de police complémentaire avait été ou non pris en compte comme élément de preuve. La requérante eut connaissance de la déclaration susmentionnée en automne 1993. Le 14   novembre 1993, elle demanda l’autorisation de saisir la Cour suprême. Elle invoqua la nouvelle déclaration et affirma que si cette information avait été connue par les juridictions inférieures, l’issue de la procédure aurait été différente. Le 24 mai 1994, la Cour suprême refusa la demande de l’intéressée. Le 22 juillet 1996, l’adjoint du médiateur parlementaire estima qu’en omettant de porter le rapport de police complémentaire à la connaissance de la requérante ou de son représentant, le procureur avait fait preuve de négligence dans l’exercice de ses fonctions. En conséquence, il lui adressa des critiques. La requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article   6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce que des éléments de preuve essentiels, à savoir la déclaration du Musée national de Finlande, n’ont pas été portés à sa connaissance. En droit : Article 6 de la Convention - La Cour constate que le procureur n’a soumis à la cour d’appel le rapport de police complémentaire, dont la déclaration susmentionnée, qu’un mois environ avant que celle-ci ne rende son arrêt. Cette juridiction n’a pas fait état du nouveau rapport dans son arrêt. L’on ignore si elle a accordé de l’importance à ce document dans son appréciation de l’affaire. Toutefois, la Cour estime que ce fait n’était pas déterminant du point de vue du droit de la requérante à une procédure contradictoire. La Cour rappelle que selon le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article   6 §   1 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 de la Convention - La requérante prétend avoir subi un préjudice moral s’élevant à 200 000 FIM en raison de la violation de l’article 6 de la Convention. En effet, selon elle, sa peine aurait été écourtée de six mois si les tribunaux avaient tenu compte du fait que la peinture était un faux. Etant donné que la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès s’il avait été conforme à l’article 6, elle ne peut octroyer une satisfaction équitable qu’en se fondant sur le fait que l’intéressée n’a pas bénéficié des garanties de cette disposition. Statuant en équité, la Cour accorde à la requérante 15 000 FIM pour préjudice moral, et 30 000 FIM pour frais et dépens, moins la somme déjà versée par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel