CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6927
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France et Allemagne (déc.) - 47457/99 et 47458/99 Décision 27.4.2000 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Décision des juridictions allemandes ordonnant le retour en France, chez leur mère, des enfants du requérant et refus des juridictions françaises, d’ordonner leur retour chez le requérant, en Allemagne: irrecevable Le requérant, ressortissant allemand, et son épouse, ressortissante française, sont parents de deux enfants nés en 1990 et 1994. Ils se séparèrent en janvier 1997. Deux procédures furent alors engagées: l’une en Allemagne et l’autre en France. S’agissant de la procédure allemande relative à l’attribution de l’autorité parentale, par une décision du 18 février 1997, le tribunal cantonal de Sulingen rétablit l’exercice en commun de l’autorité parentale, après avoir entendu la mère des enfants certifier qu’elle ne quitterait pas illégalement l’Allemagne avec ses enfants. Cependant, en juillet 1997, la mère éloigna ses enfants à l’insu du requérant, pour s’établir avec eux en France. En conséquence, le tribunal cantonal attribua au requérant le droit de fixer la résidence des enfants, somma la mère de restituer les enfants et qualifia d’illicite au sens de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, le déplacement des enfants à l’étranger par la mère. En mars 1998, le requérant fit enlever les enfants en France et les fit ramener chez lui en Allemagne. La mère formula alors une demande de retour de ses enfants. Cette demande, après avoir été rejetée par le tribunal cantonal, fut accueillie par la cour d’appel de Celle qui ordonna la restitution des enfants à leur mère. Cette décision fut annulée par la Cour constitutionnelle fédérale qui renvoya l’affaire devant la même cour d’appel. La cour d’appel de Celle désigna alors un expert afin qu’il détermine à quel parent il convenait de confier la garde des enfants et nomma un avocat chargé de défendre les intérêts des enfants. Dans son rapport, si l’expert jugeait les deux parents aptes à assurer l’éducation des enfants, au terme d’une analyse circonstanciée et motivée, il se prononçait en faveur du retour des enfants chez leur mère. Le 12 mars 1999, la cour d’appel de Celle, après avoir entendu les parents, les enfants et l’expert, ordonna la restitution des enfants à leur mère, le domicile maternel correspondant à leur lieu de résidence habituelle au sens de la Convention de la Haye. La cour d’appel estima que le requérant n’avait pas établi que le retour des enfants en France les exposerait à un danger physique ou psychologique ou les placerait dans une situation intolérable, ce qui, au sens de la Convention de la Haye, aurait interdit un tel retour. Ainsi, se fondant sur les conclusions claires et apparemment bien fondées de l’expertise, rendant inopportune la demande du requérant d’ordonner une seconde expertise, sur les déclarations de l’expert à l’audience et sur la demande de l’avocat des enfants, la cour d’appel conclut que le retour des enfants chez leur mère correspondait à leur intérêt. En mars 1999, la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas retenir le recours du requérant contre cette décision et la mère ramena les deux enfants en France. Parallèlement, se déroula en France une procédure initiée par la demande en divorce déposée par la mère devant le tribunal de grande instance de Blois. En août 1997, le juge aux affaires familiales (JAF) l’autorisa à résider séparément, avec ses enfants à son domicile en France. Le 25 septembre 1997, le JAF, saisi par le requérant et le procureur de la République de Blois, estima que même si le déplacement des enfants par la mère était illicite, un retour n’était pas envisageable, car un tel retour constituerait un risque grave ou une situation intolérable pour les enfants au sens de la Convention de la Haye. Le requérant interjeta appel de cette décision. En mars 1998, la cour d’appel d’Orléans, au terme d’une décision motivée et circonstanciée, qui caractérisait le danger psychique et la situation intolérable pouvant résulter pour les enfants d’un retour en Allemagne, confirma la décision du 25 septembre 1997. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt mais en juin 1999 la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Une nouvelle demande de transfert des enfants en Allemagne fut présentée par le requérant au JAF, qui la rejeta le 13 janvier 2000. Néanmoins, au vu de la pacification du contexte familial intervenue depuis l’été 1999, un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants fut accordé au requérant. Irrecevable sous l’angle des articles 8, 6 § 1 (équité, indépendance et impartialité, délai raisonnable), 14 combiné avec 6 et 8, 5 du Protocole n° 7: tant la mesure allemande en cause, à savoir la décision de la cour d’appel de Celle du 12 mars 1999, que les décisions des juridictions françaises fixant le lieu de résidence des enfants chez leur mère, ont constitué des ingérences dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Ces décisions étaient prévues par le loi puisque fondées sur la Convention de la Haye, applicable dans les ordres juridiques allemand et français. Elles poursuivaient le but légitime de protection des droits et libertés d’autrui. S’agissant de la «   nécessité dans une société démocratique   » de la décision allemande, la Cour estime que la mesure litigieuse se fondait sur des motifs non seulement pertinents mais également suffisants, la Cour d’appel de Celle s’étant fondée sur de multiples pièces et témoignages pour conclure que l’intérêt des enfants était de vivre avec leur mère et étant mieux placée que les juges européens pour établir un juste équilibre entre les intérêts contradictoires en présence. Cette mesure n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, eu égard, en particulier à la marge d’appréciation des autorités en la matière. S’agissant du processus décisionnel et en particulier du grief du requérant relatif à l’expertise, la Cour observe que rien n’autorise à penser que ce processus n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. De même, s’agissant de la «   nécessité dans une société démocratique   » des décisions françaises, il apparaît que ces décisions étaient fondées sur des motifs pertinents et suffisants, notamment compte tenu de la gravité des conflits entre les parents. Ainsi eu égard à la position privilégiée des juridictions françaises pour arbitrer les intérêts en présence et à la marge d’appréciation ménagée par l’article 8 § 2, les décisions n’étaient pas disproportionnées par rapport au but légitime poursuivi, et ce, en dépit du délai très long nécessaire à l’examen du pourvoi en cassation qui trouve une explication dans le contexte très sensible et conflictuel de l’affaire: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel