CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6939
- Date
- 27 avril 2000
- Publication
- 27 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 17 Avril 2000 Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.) - 45023/98 Décision 27.4.2000 [Section IV] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Rejet pour tardiveté d’un recours d’ amparo tendant à la contestation d’une procédure à laquelle les requérants n’ont pas été parties: irrecevable En août 1987, l’époux de la première requérante et père des autres requérants décéda après avoir été renversé par un véhicule. Le deuxième requérant et fils de la victime, fut entendu, mais son adresse en France, pourtant signalée à la garde civile du trafic, fut omise de la déposition recueillie par le juge, où figurait seulement son absence de domicile fixe en Espagne. L’enquête pénale contre le conducteur du véhicule, initialement ouverte devant le juge d’instruction de Fuengirola, se poursuivit devant le juge d’arrondissement, les faits ayant été requalifiés en contravention. Le 22 janvier 1988, le juge d’arrondissement fixa la date des débats oraux au 18 mars 1988. Par jugement du 21 mars 1988, le conducteur du véhicule fut acquitté. Les requérants, domiciliés en France, n’eurent connaissance ni de la citation les convoquant à l’audience, ni du jugement, la citation et le jugement n’ayant été publiés qu’au journal officiel de la province de Malaga. Sans nouvelles de la procédure, en novembre 1990, les requérants sollicitèrent notamment d’être considérés comme partie à ladite procédure. Cette demande fut rejetée par le juge d’arrondissement au motif que la procédure était classée depuis le 26 octobre 1988, le jugement du 21 mars 1988 ayant entre-temps acquis force de chose jugée, faute de recours. Par une décision du 1 er février 1991, notifiée la 6 février 1991, le juge d’arrondissement rejeta le recours de reforma des requérants, en les informant néanmoins de toutes les étapes de la procédure ayant abouti au classement du dossier après que le jugement du 21 mars 1988 eût acquis force de chose jugée le 26 octobre 1988. Il rejeta également l’appel formé par les requérants, un tel recours n’étant pas prévu par la loi, et ordonna que des copies des documents demandés par les requérants leur soient envoyées. Malgré trois demandes d’exécution de cette ordonnance, les requérants ne reçurent copie du dossier judiciaire que le 8 novembre 1994. Le 11 novembre 1994, l’appel formé par les requérants et tendant à ce que la procédure soit déclarée nulle depuis la fixation de la date des débats oraux, fut déclaré irrecevable. Par un arrêt du 22 janvier 1995, et nonobstant le réquisitoire favorable aux requérants du ministère public, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo formé par les requérants, le 2 décembre 1994, pour tardiveté. Le Tribunal releva en effet que le recours aurait dû être présenté dans les vingt jours à compter de la notification de la décision du 1 er février 1991 et ce, en application de sa jurisprudence constante selon laquelle le dies a quo du délai pour la présentation d’un recours d’ amparo était le moment où ceux qui auraient dû comparaître en tant que parties à la procédure, avaient eu suffisamment connaissance de l’existence et du contenu matériel du jugement qu’ils prétendaient attaquer. Or en l’espèce, cette prise de connaissance équivalant à une notification du jugement, était intervenue le 6 février 1991, date à laquelle la décision du 1 er février 1991 avait été notifiée aux requérants. Les requérants, pourtant assistés d’un avocat, ne formèrent le recours d’ amparo que le 2 décembre 1994. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (non-épuisement): se référant à l’exposé des motifs opéré par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt de rejet pour tardiveté, la Cour estime que la fixation du dies a quo ne saurait être laissée au libre choix des requérants qui disposeraient ainsi d’une grande liberté d’action pour élargir de façon illimitée l’exercice du droit à l’ouverture de la procédure constitutionnelle. Selon l’article 35 de la Convention, la Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, cette exigence n’est pas satisfaite lorsque le recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect, imputable au requérant, d’une formalité. En l’espèce, le recours d’ amparo présenté devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté pour tardiveté, les requérants ayant laissé s’écouler le délai en exerçant des recours non pertinents: non-épuisement des voies de recours internes.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6939
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel