CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6941
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement);Violation de l'Art. 2;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 20764/92 Arrêt 9.5.2000 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Disparition du fils du requérant après sa prétendue arrestation par la police et absence d’enquête relative à cette disparition: violation En fait : Les faits qui entourent la disparition du fils du requérant sont controversés. Le requérant soutient que lors de certains incidents survenus en août 1992 et qui aboutirent au placement en garde à vue de plusieurs personnes, son fils, alors qu’il rentrait de son travail en compagnie de trois autres personnes, fit l’objet d’un contrôle de police et fut emmené par les policiers. Le requérant recueillit les témoignages de six personnes qui avaient subi une garde à vue et qui attestaient avoir vu le fils du requérant pendant leur détention, ou même avoir partagé une cellule avec lui. A.D. notamment, un avocat placé en garde à vue, affirma avoir passé cinq jours dans la même cellule que le fils du requérant, que celui-ci avait été torturé et que la dernière fois qu’il l’avait vu, le fils du requérant avait été ramené inconscient dans la cellule après une séance de torture de quinze heures, puis en avait été extrait alors qu’il ne donnait plus de signe de vie. Le requérant présenta une requête au préfet afin de connaître la raison pour laquelle son fils n’avait pas été libéré et de savoir où il se trouvait. Le préfet effectua des recherches auprès des militaires et de la police qui indiquèrent que le fils du requérant n’avait jamais été placé en garde à vue. Le préfet demanda alors à la direction générale de la sûreté de charger un enquêteur d’effectuer une enquête sur les allégations du requérant. Le requérant porta plainte auprès du parquet, demandant à être informé du sort de son fils. En avril 1993, l’enquêteur présenta son rapport au conseil administratif en proposant de ne pas saisir les juridictions. En juin 1993, le procureur de la république se déclara incompétent et renvoya le dossier au conseil administratif du département afin que celui-ci menât l’instruction. En novembre 1993, le conseil administratif rendit une ordonnance aux termes de laquelle il n’y avait pas lieu de saisir les juridictions pénales contre les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté, les faits allégués n’ayant pas été établis. Le dossier fut transmis au Conseil d’Etat qui confirma l’ordonnance de non-lieu. Par ailleurs, le requérant affirma que les autorités avaient intenté des poursuites contre maître T.E., en raison du rôle que celui-ci avait joué en tant qu’avocat du requérant lors de l’introduction de sa requête auprès de la Commission européenne des droits de l’homme et que, notamment, tous les documents relatifs à sa requête avaient été saisis par les forces de l’ordre. Le Gouvernement exposa une version des faits totalement divergente:s’il reconnaissait bien que suite aux affrontement survenus en août 1992, près d’une centaine de personnes avaient été placées en garde à vue, ainsi qu’en témoignaient les registres de la garde à vue, le fils du requérant n’avait été ni appréhendé ni incarcéré. Relativement aux allégations d’entrave à l’exercice du droit de recours individuel, le Gouvernement fournit à la Commission le procès-verbal des documents saisis chez l’avocat du requérant. La Commission a mené sa propre enquête et une délégation a recueilli les dépositions orales de témoins. En droit : 1. Appréciation des faits par la Cour   – La Commission a fait preuve de la prudence requise pour s’acquitter de sa tâche d’évaluation des témoignages, en insistant minutieusement sur les éléments qui étayent le récit du requérant et sur ceux qui jettent un doute sur sa crédibilité. Ainsi, la Cour, en l’absence de nouveaux éléments de preuve fournis par les comparants devant elle, s’appuiera sur les éléments de preuve rassemblés par la Commission, mais en évaluera leur valeur. Par ailleurs, relativement aux allégations de confiscation des documents relatifs à la requête auprès de la Commission et à leur non restitution par le Gouvernement, la Cour confirme le constat fait par la Commission, qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de conclure que le Gouvernement n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’ancien article 28 § 1 a) de la Convention. 2. Exception préliminaire (non-épuisement): Le requérant a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour voir remédier à ce dont il tirait grief. Il s’est adressé au prefet puis a déposé une pétition au parquet. Or les autorités n’ayant pas mené d’enquête effective sur la disparition alléguée et ayant constamment démenti l’arrestation du fils du requérant, le requérant ne disposait d’aucun fondement pour exercer utilement les recours civils et administratifs évoqués par la Gouvernement. En conséquence, il a fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes qui lui étaient offertes. 3. Article 2: a) Relativement au sort du fils de requérant: La Cour a entériné l’établissement des faits auquel s’est livrée la Commission. Elle constate sur cette base qu’il existe des preuves suffisantes permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le fils du requérant, après avoir été arrêté et détenu, a été victime de graves sévices non reconnus et a trouvé la mort alors qu’il se trouvait entre les mains des forces de l’ordre. Rappelant l’obligation pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, la Cour observe qu’aucune explication n’a été fournie sur ce qui s’est passé après l’arrestation du fils du requérant. En conclusion, la Cour considère que dans les circonstances de la cause, le Gouvernement porte la responsabilité de la mort du fils du requérant, causée par les agents de l’Etat à une période postérieure à son arrestation et qu’il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef. b) Relativement à l’enquête menée par les autorités nationales: Etant donné que la Cour a confirmé les constats opérés par la Commission concernant la détention non reconnue du fils du requérant, les mauvais traitements qui lui ont été infligés et sa disparition dans des circonstances permettant de présumer qu’il est mort depuis lors, il en découle que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective et approfondie sur la disparition du fils du requérant. Pour la Commission, l’enquête menée au plan national sur les allégations de requérant, n’a pas été effectuée par des organes indépendants, n’était pas approfondie et s’est déroulée sans que le requérant ait pu y prendre part. La Cour relève notamment à cet égard une lacune réalisée par le fait que l’enquêteur, chargé de l’enquête préliminaire, n’a pas eu en sa possession le dossier de l’affaire dans lequel était consigné, en particulier, une déposition mentionnant d’autres personnes gardées à vue, qu’il n’a pas recueilli dans le cadre de ses investigations la déposition du requérant ni celles des personnes citées par le requérant dans sa plainte. Ainsi, la Cour conclut que l’Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et efficace sur les circonstances de la disparition du fils du requérant. Partant l’article 2 a été violé de ce chef également. Conclusion : violation (unanimité). 4. Ancien article 25 § 1: Devant la Cour, le requérant n’a pas souhaité maintenir ce grief, et la Cour ne juge pas devoir examiner la question d’office. 5. Pratique alléguée de violation de l’article 2: La Cour considère que les preuves recueillies et les éléments versés au dossier en l’espèce ne lui suffisent pas à décider du point de savoir si les autorités turques ont ou non adopté une pratique de violation de l’article 2 de la Convention. 6. Article 41: Concernant le préjudice matériel, la Cour estime qu’il existe bien un lien de causalité directe entre la violation de l’article 2 et la perte par la veuve et les orphelins du fils du requérant, du soutien financier qu’il leur fournissait. Ainsi la Cour alloue au requérant, qui la détiendra pour le compte de la veuve et des orphelins de son fils, la somme de 15 000 livres sterling (GBP). En réparation du préjudice moral résultant de la violation substantielle et procédurale de l’article 2, la Cour accorde 20 000 GBP que le requérant détiendra pour la veuve et les orphelins de son fils et accorde 2 500 GBP au requérant lui-même. Enfin, elle alloue 12 000 GBP au requérant pour les frais et dépens, moins 14 660,35 francs français perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6941
Données disponibles
- Texte intégral