CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6943
- Date
- 18 mai 2000
- Publication
- 18 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 2 en ce qui concerne le décès du requérante;Violation de l'Art. 2 en ce qui concerne l'absence d'enquête effective;Violation de l'Art. 13;Non-violation de l'Art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
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Texte intégral
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Bulgarie - 41488/98 Arrêt 18.5.2000 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Décès du compagnon de la requérante au cours de sa garde à vue et absence d'enquête réelle quant à sa mort: violation En fait : En septembre 1994, T., un homme d’origine tsigane avec qui la requérante vivait, décéda au cours de sa garde à vue, douze heures environ après son arrestation pour le vol de bétail dont il était soupçonné. L’état d’ivresse dans lequel il se trouvait ne permit apparemment pas de l’interroger. Le magistrat instructeur régional ouvrit une instruction quant aux circonstances de la mort et une autopsie fut pratiquée; elle établit que la mort était due à une hémorragie interne provenant d’un traumatisme causé par un objet contondant, traumatisme qui pouvait résulter de coups ou encore d’une chute. Aucune autre mesure d’instruction ne semble avoir été prise après décembre 1994. En décembre 1995, l’avocat de la requérante demanda en vain au procureur d’accélérer l’enquête mais, en mars 1996, ce dernier délivra une ordonnance suspendant les poursuites pénales. L’ordonnance précise que T. est décédé des suites de violences intentionnelles, mais qu’il a été impossible de déterminer si ces mauvais traitements avaient eu lieu au commissariat ou si les policiers en étaient responsables. A la demande du requérant, le parquet général ordonna la réouverture de l’instruction au motif que celle-ci n’avait pas été approfondie et complète. Le magistrat instructeur aurait cependant   refusé de fournir quelque information que ce fût sur l’instruction au conseil de la requérante, qui ne reçut aucune réponse à la plainte déposée au parquet. Le procureur finit par répondre à une seconde demande ; il affirma que l’instruction ne pouvait se poursuivre faute d’indices quant à l’identité du coupable. Toutefois, aucune décision formelle ne fut prise en ce sens et en décembre 1997 le magistrat instructeur informa l’avocat qu’il travaillait encore sur l’affaire. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement:i) quant à la thèse selon laquelle la procuration que la requérante aurait signée aurait été produite par des personnes non habilitées, la requérante étant illettrée, celle-ci confirma avant l’audience devant la Cour qu’elle avait signé la procuration et démontra, en présence du président de la chambre et des représentants des parties, qu’elle était capable de signer. Le Gouvernement n’est pas forclos à soulever cette exception, celle-ci étant fondée sur un document dont il a eu connaissance après la décision sur la recevabilité, mais il n’allègue pas en termes exprès que la requête fut introduite sans le consentement de la requérante et il est impossible de dire avec certitude si un document authentique portant la signature d’une personne qui, précédemment, s’était prétendue illettrée serait nul en droit bulgare. En tout cas, le règlement de la Cour (article   45   §   3) indique qu’une seule procuration écrite est valable aux fins de la procédure devant la Cour, tant qu’il n’a pas été démontré qu’elle a été établie sans que le requérant l’ait comprise ou y ait consenti. Le souhait de la requérante de maintenir sa plainte n’a suscité aucun doute et la requête a été valablement introduite en son nom. ii) En ce qui concerne la thèse du Gouvernement selon laquelle la décision sur la recevabilité contient un exposé des faits qui renferme des inexactitudes ainsi que des conclusions injustifiées, celles-ci figurent dans le résumé des griefs et observations de la requérante ; ce résumé fait partie du texte sans être aucunement l’expression de l’opinion de la Cour. Quant au non-épuisement, à la règle des six mois et à l’abus du droit de recours, le Gouvernement reprend pour une large part les exceptions préliminaires que la Cour a examinées au stade de la recevabilité et aucun élément nouveau ne justifie un réexamen de ces questions. Quoi qu’il en soit, les exceptions sont dénuées de tout fondement. Article 2 – Il ne prête pas à controverse qu’au moment de son arrestation, T. pouvait marcher, qu’il a échangé quelques paroles avec les policiers et d’autres personnes, et qu’il ne s’est plaint d’aucun trouble à ce moment précis ou pendant les deux heures qui ont suivi et que personne n’a signalé de traces visibles de blessures graves comme celles constatées ultérieurement lors de l’autopsie. L’idée émise par le Gouvernement que ces blessures mortelles pouvaient avoir été infligées à T. avant son arrestation ou résulter d’une chute sur le sol, partant qu’il aurait titubé, ne sont pas plausibles. Le rapport d’autopsie mentionne une chute sur le sol comme l’une des causes possibles des blessures au visage uniquement, qui ne figurent pas parmi celles à l’origine de l’importante   hémorragie qui s’est produite. Selon le rapport du procureur, les blessures mortelles ont résulté de «coups assenés délibérément». Il existe suffisamment de preuves permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que T. est décédé des suites des blessures infligées alors qu’il se trouvait entre les mains des policiers et la responsabilité de l’Etat se trouve dès lors engagée. En outre, aucune preuve ne permet d’établir que T. ait reçu d’un médecin à un moment ou un autre lors de sa garde à vue les soins que nécessitait son état. Partant, il y a eu violation quant à son décès. Conclusion : violation (unanimité). Article 2 – Sur le défaut allégué d’enquête effective, quelques références faites dans les preuves soumises sont susceptibles de conduire à l’hypothèse selon laquelle certains documents relatifs à l’enquête n’ont pas été transmis à la Cour. Toutefois, il ne s’impose pas de décider si le Gouvernement a respecté les obligations lui incombant aux termes de l’article   38. La Cour est en droit de conclure que les preuves soumises contiennent toutes les informations concernant l’enquête. De nombreuses omissions inexpliquées se sont produites depuis le début et tout au long de l’enquête:aucun spécialiste ne fut jamais invité à formuler des observations sur le moment où les blessures auraient été causées , il n’existe aucune trace de tentative faite par le magistrat instructeur pour identifier l’équipe médicale qui, au dire des policiers, se rendit au poste de police, et un certain nombre de témoins importants ne furent jamais entendus. Il convient de considérer avec une vigilance particulière le fait que, sans justification, des mesures d’enquête indispensables et évidentes n’aient pas été prises et, le gouvernement défendeur n’ayant pas fourni d’explication plausible, l’Etat est responsable d’une violation particulièrement grave de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 2 de protéger le droit à la vie. Le magistrat instructeur n’a pas recueilli les éléments de preuve disponibles et, en outre, l’enquête est restée en sommeil après décembre 1994. Le gouvernement défendeur n’a jamais fourni d’explication plausible et il y a, dès lors, eu un manquement à   l’obligation de mener une enquête effective. Conclusion : violation (unanimité). Articles 6 et 13 – La Cour considère que les griefs relatifs à la durée excessive de l’enquête et à l’absence d’enquête approfondie, effective et menée dans un délai raisonnable doivent être examinés sous l’angle de l’article 13. Eu égard à la conclusion adoptée ci-dessus, l’Etat a manqué à son obligation de mener une enquête effective, manquement qui a sapé l’efficacité de tout autre moyen qui aurait pu s’offrir à la requérante. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 – Bien que le grief invoqué par la requérante se fonde sur plusieurs arguments solides et que l’Etat n’ait jamais fourni d’explication plausible quant aux circonstances du décès de T. et quant   aux omissions apparues aux cours de l’enquête, les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que l’homicide de T. et le défaut de véritable enquête étaient motivés par des préjugés raciaux. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à la requérante 100 000 franc français (FRF) pour préjudice moral. Elle considère que cette somme ne pourra donner lieu à aucune saisie, mais elle n’a pas compétence pour donner pareille injonction. Elle alloue également à la requérante 8000   levs bulgares (BGL) pour dommage matériel. Elle lui octroie enfin une indemnité au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel