CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-695
- Date
- 9 décembre 2010
- Publication
- 9 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 14+9;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Croatie - 7798/08 Arrêt 9.12.2010 [Section I] Article 14 Discrimination Impossibilité pour des Eglises réformistes d’assurer un enseignement religieux dans les écoles et de célébrer des mariages religieux officiellement reconnus: violation   article 1 du Protocole n° 12 Impossibilité pour des Eglises réformistes d’assurer un enseignement religieux dans les écoles et de célébrer des mariages religieux officiellement reconnus: article 1 du Protocole n° 12 applicable   En fait – Les requérantes, des Eglises réformistes enregistrées en droit croate en tant que communautés religieuses, souhaitaient conclure avec le gouvernement un accord qui régirait leurs relations avec l’Etat. Elles faisaient valoir qu’en l’absence d’un tel accord elles ne pouvaient notamment pas dispenser un enseignement religieux dans les écoles et les jardins d’enfants publics, prononcer des mariages religieux emportant les effets d’un mariage civil, ou encore fournir un service d’aumônerie à leurs membres se trouvant à l’hôpital, dans des foyers sociaux ou en détention. Les autorités les informèrent qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères auxquels devaient répondre les communautés religieuses pour pouvoir conclure un tel accord. Selon ces critères, énoncés dans une circulaire gouvernementale, il fallait en particulier que la congrégation demanderesse soit présente sur le territoire croate depuis 1941 et qu’elle compte plus de 6   000   membres. En droit – Article 14 combiné avec l’article   9   : même si la Convention n’impose pas aux Etats l’obligation de reconnaître les effets des mariages religieux au même titre que ceux des mariages civils ou d’autoriser l’enseignement religieux dans les écoles et les jardins d’enfants publics, le fait est que la Croatie autorise certaines communautés religieuses à dispenser un enseignement religieux dans les établissements scolaires publics et reconnaît les mariages religieux qu’elles célèbrent. Dès lors que l’Etat est allé au-delà de ses obligations et a créé des droits supplémentaires qui relèvent de la portée plus large des droits garantis par la Convention dans leur ensemble, il ne peut, dans l’application de ces droits, adopter de mesures discriminatoires au regard de l’article   14. En l’espèce, les autorités ont refusé de conclure un accord avec les requérantes au motif qu’elles ne satisfaisaient pas aux critères de durée d’établissement et de nombre de membres énoncés dans la circulaire gouvernementale. Or des accords de ce type ont été conclus avec d’autres communautés religieuses qui ne remplissaient pas non plus la condition de nombre, la commission compétente ayant estimé qu’elles satisfaisaient au critère alternatif d’être des «   communautés religieuses établies de longue date dans la sphère culturelle européenne   ». Le Gouvernement n’a pas expliqué en quoi les Eglises requérantes ne répondaient pas à ce critère. La Cour conclut donc que les critères énoncés dans la circulaire gouvernementale n’ont pas été appliqués de la même manière à toutes les communautés religieuses. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n o   12   : le droit interne laisse à l’Etat toute latitude pour décider de conclure ou non avec une communauté religieuse donnée un accord lui permettant de dispenser un enseignement religieux et de célébrer des mariages religieux emportant les effets d’un mariage civil. Le grief formulé par les Eglises requérantes à cet égard ne concerne donc pas des «   droits spécifiquement accordés par le droit national   ». En revanche, la Cour considère qu’il relève de la troisième catégorie de discrimination visée dans le Rapport explicatif sur le Protocole n o   12, à savoir une éventuelle discrimination «   de la part des autorités publiques du fait de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire   ». Toutefois, compte tenu du constat de violation de l’article   14 combiné avec l’article   9, elle juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré du Protocole n o   12. Conclusion   : le Protocole n o 12 est applicable, mais il n’est pas nécessaire de procéder à un examen séparé (unanimité). Article 41   : 9   000 EUR à chaque requérante pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel