CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6973
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 38642/97 Décision 4.5.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Auto-incrimination - utilisation de rapports établis pour une procédure disciplinaire dans le cadre d’une procédure pénale subséquente portant sur les même faits: irrecevable Au cours d’une patrouille, des militaires placés sous la responsabilité du requérant en République centrafricaine ouvrirent le feu sur un braconnier le blessant; ils l’achevèrent ensuite et enterrèrent son corps. Mis au courant, le requérant ordonna à ses hommes de ne pas révéler les faits et lui-même ne les rapporta pas aux autorités supérieures. L’incident fut néanmoins découvert par le commandement et s’ensuivirent une enquête interne et des rapports tentant d’établir la réalité des faits, notamment au travers de l’interrogation des protagonistes. Un rapport dressé par un haut officier accrédita la thèse selon laquelle le braconnier avait été achevé après avoir été blessé, la responsabilité du requérant étant qualifiée d’«   écrasante   ». Un rapport de commandement ultérieur confirma cette analyse accablante pour le requérant. Ce dernier fut d’abord inculpé d’assassinat, avant d’être finalement mis en accusation par la première chambre d’accusation de la cour d’appel uniquement pour complicité d’assassinat. Le tribunal des forces armées le condamna à quatre années d’emprisonnement. Le requérant se pourvut alors en cassation alléguant d'une atteinte au droit de la défense résultant du versement au dossier pénal des rapports de commandement l’incriminant. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en affirmant notamment que «   le versement au dossier de l’enquête de commandement, effectuée dans le cadre d’une procédure administrative distincte, pour être soumise à la libre discussion des parties ne saurait vicier la procédure judiciaire   ». Le requérant perdit son grade et fut radié des cadres de l’armée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: En ce qui concerne le versement au dossier pénal des rapports de commandement, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Toutefois, en matière pénale, l’usage par l’accusation d’éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé contrevient au droit de ce dernier de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En l’espèce, les rapports étaient issus d’une enquête de commandement menée par un haut gradé de l’armée sur les mêmes faits dont le juge répressif avait été saisi. Il était vraisemblable que le requérant avait été contraint de répondre aux questions qui lui avaient été posées dans le cadre de l’enquête de commandement, les interrogatoires étant menés par des supérieurs hiérarchiques et tout refus de répondre étant passible de graves sanctions disciplinaires. Cependant, afin de conclure à une violation du présent article, il importait de s’arrêter sur l’utilisation qui en fut faite au cours du procès pénal. Or il ne transparaît pas de l’arrêt de la chambre criminelle de la cour d’appel que la mise en accusation ait reposé notablement sur les déclarations faites par le requérant à l’occasion de l’enquête de commandement; cette mise en accusation reposait essentiellement sur de nombreux témoignages recueillis au cours de l’instruction. Il n’apparaît pas non plus que les dits rapports aient été utilisé par l’accusation devant le tribunal des forces armées. Ces rapports, en outre, ne constituaient pas le seul élément soumis à l’appréciation du tribunal, de nombreux témoins ayant notamment été entendus. En outre, le général auteur des rapports litigieux fut appelé à   témoigner et le requérant n’a pas prétendu ne pas avoir été en mesure de   l’interroger: manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel