CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6981
- Date
- 9 mai 2000
- Publication
- 9 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - demande rejetée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18 Mai 2000 Sander c. Royaume-Uni - 34129/96 Arrêt 9.5.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Allégations accusant les jurés d’avoir des préjugés racistes: violation En fait : Au cours du procès du requérant, ressortissant asiatique, l’un des jurés adressa au tribunal une note dans laquelle il prétendait qu’au moins deux des autres jurés avaient fait ouvertement des remarques et des plaisanteries racistes. Après en avoir discuté en conseil au sein des chambres et avoir entendu les arguments en séance publique, le juge rappela aux membres du jury le serment qu’ils avaient prêté et leur demanda de sonder leur conscience durant la nuit et de signaler s’ils se sentaient incapables de juger l’affaire en se fondant uniquement sur les éléments de preuve. Le lendemain, le juge reçut une lettre collective signée de tous les jurés, y compris de celui qui avait écrit la première lettre, réfutant les allégations et confirmant leur intention de statuer sur l’affaire sans préjugés raciaux. Le juge reçut également une lettre de l’un des jurés expliquant qu’il se pouvait qu’il ait fait des plaisanteries, qu’il présentait ses excuses s’il avait offensé quelqu’un et dans laquelle il démentait tout préjugé racial. Le juge décida de ne pas congédier le jury qui condamna ultérieurement le requérant. Ce dernier fut débouté de son appel. En droit : article 6 § 1: De la même manière que pour un juge, l’impartialité subjective d’un juré doit être présumée jusqu’à preuve du contraire. Il est établi qu’un juré au minimum fit des remarques pouvant s’entendre comme étant des plaisanteries sur les Asiatiques, mais cela ne constitue pas en soi un élément de preuve de partialité effective, et comme le juge se trouvait dans l’impossibilité d’interroger les jurés quant à la nature et au contexte des remarques, il n’a pas été établi que le tribunal manquait d’impartialité subjective. Quant à l’impartialité objective, la lettre collective ne peut pas en soi discréditer les allégations faites dans la note: premièrement, un juré admit indirectement avoir fait des remarques et des plaisanteries, qui dans le contexte où se déroule la procédure judiciaire prennent une nuance différente de celles faites dans une ambiance plus familière; deuxièmement, la circonstance que la lettre était signée par le juré qui avait formulé les allégations jette le doute sur sa crédibilité, et son identité étant connue, sa position n’a pas manqué de se trouver compromise; troisièmement, toute personne moyenne éviterait d’admettre ouvertement qu’elle est raciste, particulièrement lors de l’exercice de fonctions de juré. De plus, il ne peut être accordé que peu d’importance à la nouvelle prise de position du juge, du fait qu’un avertissement ou une instruction, aussi clairs et puissants soient-ils, ne changeraient pas les opinions racistes durant la nuit. L’instruction du juge n’a pu dissiper l’impression et la crainte justifiées quant à un défaut d’impartialité. Le juge aurait dû réagir de manière plus vigoureuse et en ne faisant pas ainsi, il n’a pas fourni les garanties suffisantes permettant de dissiper les doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du tribunal. Conclusion : violation (4 voix contre 3 ) Article 41: La Cour considère qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation et le dommage éventuel. Le requérant n’a élevé aucune prétention pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6981
Données disponibles
- Texte intégral