CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6985
- Date
- 16 mai 2000
- Publication
- 16 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 41552/98 Décision 16.5.2000 [Section III] Article 6 Article 6-2 Présomption d'innocence Utilisation par l’accusation de déclarations de l’accusé obtenus par la contrainte de la loi: irrecevable La requérante, expert-comptable, a été condamnée pour pratiques d’opérations boursières illégales. Elle avait déjeuné avec P., un autre expert-comptable dont l’entreprise était impliquée dans une offre publique d’achat (OPA) d’une société. Dans ce contexte, P. fut considéré, conformément à la loi, comme un «   initié   ». Peu de temps après le repas, la requérante conseilla à son père d’acheter des actions de la société faisant l’objet de l’offre publique d’achat. Quelques années plus tard, des inspecteurs du ministère du Commerce et de l’Industrie furent désignés pour enquêter sur les opérations boursières de la société. La requérante fournit spontanément aux inspecteurs une attestation écrite dans laquelle elle affirma qu’au cours du repas qu’elle avait pris avec P., ce dernier n’avait révélé aucune information qui permît de déduire quelle société était visée par l’OPA. Elle maintint cette affirmation lors d’un entretien informel ultérieur. Elle fut alors convoquée à un entretien officiel au cours duquel elle se vit dans l’obligation, en vertu de la loi de 1986 sur les services financiers, de répondre sous serment aux questions des inspecteurs; elle s’en tint aux explications données dans ses déclarations orales et écrites faites spontanément. A son procès ultérieur, la requérante invoqua les déclarations faites aux inspecteurs, y compris la dernière, et ne déposa pas. En définitive, elle fut déclarée coupable. Elle fut déboutée par la Cour d’appel et ne fut pas autorisée à saisir la Chambre des lords. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 et § 2: Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder son argumentation contre l’accusé sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé. La requérante fut, en l’espèce, tenue, en vertu de la loi de 1986 sur les services financiers, de se présenter devant les   inspecteurs lorsqu’elle fut convoquée et de répondre sous serment aux questions qui lui furent posées. Cependant, à ce moment-là, elle avait déjà fait spontanément des déclarations aux inspecteurs. Au cours de ses déclarations, elle ne varia pas dans son affirmation selon laquelle aucune information rendant possible l’identification de la société n’avait été dévoilée à l’époque pertinente. La requérante n’éleva aucune objection au fait que l’accusation se fondât sur les déclarations qu’elle avait formulées sous serment; au contraire, elle les invoqua pour établir aux yeux du jury une ligne de défense inébranlable contre les accusations portées contre elle. Un témoignage obtenu sous la contrainte, qui semble de prime abord dépourvu de caractère incriminatoire, telles des remarques disculpant leur auteur ou de simples informations sur des questions de fait, peut, par la suite, être utilisé dans une procédure pénale à l’appui de la thèse de l’accusation, pour contredire ou jeter le doute sur d’autres déclarations faites par l’accusé par exemple. D’ailleurs, il n’apparaît pas que l’accusation se soit appuyée sur les déclarations que la requérante avait faites sous serment aux inspecteurs d’une manière calculée afin de l’incriminer. Au contraire, ces affirmations furent traitées comme un élément de sa défense générale et l’accusation visait à mettre en évidence la faiblesse de la ligne de défense de la requérante, ce sans aucun recours injustifié à des éléments de preuve dont on puisse dire qu’ils ont été obtenus contre la volonté de la requérante et sans que le droit de celle-ci à la présomption d’innocence ait été méconnu: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel