CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6991
- Date
- 25 mai 2000
- Publication
- 25 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 46346/99 Décision 25.5.2000 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Habitants d’une commune, faisant partie d’une minorité, devant être transférés dans une autre commune en raison de l’extension d’une mine de lignite: irrecevable Les requérants sont des habitants d’une commune dont la dissolution est prévue afin de permettre l’extension d’une exploitation de lignite; leur transfert vers une commune avoisinante a donc été prévu à terme. Ils appartiennent à une minorité slave, les sorabes, qui représente un tiers de la population de la dite commune. En 1994, le service des mines du Land approuva un plan-cadre de poursuite de l’exploitation de lignite, qui prévoyait le transfert de la population de la commune. Un recours devant le tribunal administratif, auquel participèrent une partie des requérants, fut intenté sans succès contre cette décision. Une loi fondamentale du Land relative au lignite entra ensuite en vigueur; elle prévoyait expressément la dissolution de la commune. Avant l’adoption de cette loi, la commission pour l’environnement du parlement avait entendu les représentants d’associations, de groupes d’intérêt au sujet du projet. Des députés du parlement du Land saisirent la Cour constitutionnelle du Land du contrôle de constitutionnalité de la loi. Deux des requérants formèrent parallèlement un recours constitutionnel. La cour estima que la décision du législateur de dissoudre la commune des requérants pour permettre l’exploitation d’une mine était compatible avec les dispositions de la Constitution du Land garantissant les droits de la minorité sorabe et notamment la protection de leur zone d’implantation. En effet, des mesures compensatoires étaient prévues et la volonté de l’Etat de protéger la zone d’implantation originelle de la minorité sorabe avait été mise en balance avec les objectifs de développement des structures de maintien des emplois et d’approvisionnement en énergie. Le recours des requérants fut rejeté sur la base de ce raisonnement. Les habitants de la commune furent consultés sur le choix de la commune vers laquelle ils souhaitaient être transférés. Par un décret du gouvernement du Land, le plan d’exploitation acquit force obligatoire. Des négociations commencèrent alors avec les habitants devant être transférés afin que des terrains sur leur commune d’adoption leur soient proposés. L’ensemble des frais de transfert devait être couvert par la société d’exploitation. Par un deuxième décret d’application, le gouvernement du Land approuva la partie du plan portant sur le transfert des habitants de la commune. Il était prévu que la vie de la commune serait préservée pendant le transfert et que les maintien et développement de la culture sorabe seraient encouragés. Irrecevable sous l’angle de l’article 8: La Convention ne garantit pas en général de droits spécifiques aux minorités. La jouissance des droits et libertés doit s’appliquer sans aucune distinction, fondée notamment sur l’appartenance à une minorité nationale. Au regard du présent article, le mode de vie des minorités peut cependant, en principe, bénéficier de la protection de la vie privée, familiale et du domicile. Quoi qu’il en soit, indépendamment de la protection des minorités, le transfert des habitants de leur commune vers une autre touche directement leurs vie privée et domicile. En l’espèce, la loi fondamentale du Land relative au lignite, ainsi que les décrets d’application du gouvernement du Land , qui prévoyaient le transfert des requérants, constituaient une ingérence aux droits découlant du présent article. Cette ingérence, prévue par la loi, poursuivait le but légitime du bien-être économique du pays. Compte tenu de la marge étendue d’appréciation dont disposent les Etats dans l’application des aménagements fonciers, il s’agissait de déterminer si les motifs invoqués pour justifier l’ingérence étaient pertinents et si elle était proportionnée au but poursuivi, tout en gardant à l’esprit le fait que le transfert des habitants de la commune affectait une minorité. Le processus ayant abouti à la décision de poursuivre l’exploitation de lignite sur le territoire de la commune s’est déroulé sur plusieurs années et a été caractérisé par un large débat au sein du parlement du Land et entre les acteurs de la vie publique en général. Ainsi la commission pour l’environnement du parlement a-t-elle entendu les représentants d’associations, de groupes d’intérêt au sujet du projet qui a abouti à la loi fondamentale relative au lignite. Par ailleurs, les requérants ont été en mesure de contester les décrets d’application et saisir la Cour constitutionnelle du Land d’un recours sur la constitutionnalité de la loi fondamentale. Concernant la protection des droits de la minorité sorabe, la Cour constitutionnelle dans son arrêt a examiné avec soin si le législateur avait dûment pris en compte les dispositions constitutionnelles garantissant les droits de la minorité, s’il avait mis les objectifs de la législation en balance avec les autres droits fondamentaux et si le résultat n’était pas disproportionné. Un élément déterminant était que les habitants seraient transférés dans une commune se trouvant à une vingtaine de kilomètres de la leur, située dans la zone d’implantation de la minorité. Par ailleurs, les mesures d’accompagnement prévoyaient notamment la préservation et l’encouragement du maintien de la communauté villageoise et de l’identité culturelle sorabe. En définitive, l’ingérence pour douloureuse qu’elle ait été pour les requérants, n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi, eu égard la marge d’appréciation de l’Etat en la matière: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: Toute ingérence, y compris découlant de mesures d’expropriation tendant à la réalisation de grands projets de travaux publics, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En l’espèce, la loi fondamentale du Land relative au lignite prévoyait l’offre de compensations et que le transfert serait à la charge exclusive de l’exploitant minier. Cependant, les procédures relatives aux cessions de terrains individuels n’en sont qu’au stade initial et les montants des indemnisations ou la nature des réinstallations offertes n’ont pas encore été clairement définis. Il y avait donc non-épuisement des voies de recours internes concernant le grief évoqué sous l’angle du présent article.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel