CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6993
- Date
- 2 mai 2000
- Publication
- 2 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'Art. 10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 18 Mai 2000 Bergens Tidende et autres c. Norvège - 26132/95 Arrêt 2.5.2000 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Diffamation à l’encontre d’un chirurgien esthétique: violation En fait : Les requérants sont un quotidien, son ancien rédacteur en chef et une journaliste employée par le journal. En mars 1986, le journal publia un article qui décrivait le travail de R., chirurgien plasticien, et les avantages de la chirurgie esthétique. Il fut alors contacté par des femmes qui avaient subi des opérations pratiquées par R. et se disaient mécontentes. En mai 1986, le journal publia un autre article quant à trois femmes qui prétendaient avoir été défigurées par des opérations pratiquées par R. et qui dénonçaient également la carence en matière de soins postopératoires. Le journal publia par ailleurs un article comprenant un entretien avec un autre chirurgien, ainsi qu’une interview avec R., soulignant les risques que présente la chirurgie esthétique. D’autres articles furent publiés par la suite dont certains dans lesquels des femmes se disaient satisfaites du travail effectué par R.. Un certain nombre d’anciennes patientes formèrent des recours administratifs, mais un expert médical conclut qu’il n’y avait aucune raison de critiquer le traitement administré par R.. Aucune mesure supplémentaire ne fut prise. Toutefois, sous l’effet de la couverture médiatique, R. reçut moins de patientes et dut en définitive fermer sa clinique. Dans l’intervalle, il avait intenté une procédure en diffamation contre les requérants. Le tribunal de première instance accueillit favorablement sa demande, mais la cour d’appel statua en faveur des requérants. R. attaqua l’arrêt devant la Cour suprême, qui se prononça en sa faveur et condamna les requérants à lui verser des dommages-intérêts substantiels. Le tribunal estima qu’il y avait eu un manque d’équité dans les reportages et que R. ne s’était pas vu donner la possibilité de véritablement se défendre. En droit : Article 10: Il existait une ingérence prévue par la loi et qui poursuivait le but légitime que représente la protection des droits et de la réputation d’autrui. Quant au caractère nécessaire, les articles concernaient un aspect important de la santé humaine et soulevaient donc des questions graves d’intérêt public. La Cour ne saurait accepter la thèse du Gouvernement selon laquelle les doléances de quelques patientes constituent des questions d’ordre privé relevant de la relation entre le médecin et ses patients. Elle ne peut davantage admettre que le fait que les articles ne contribuaient pas à un débat général en cours sur la chirurgie esthétique signifie qu’ils n’avaient pas trait à des questions présentant un intérêt public général. De surcroît, les articles doivent être replacés dans le contexte de la publication antérieure d’un article sur R. et sur la chirurgie esthétique. L’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux: les «   devoirs et responsabilités   » s’appliquent aussi à la presse et revêtent de l’importance lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers. Les journalistes doivent agir de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit. En l’espèce, les critiques à l’endroit de R. furent en fait jugées légitimes par les juridictions nationales: la cour d’appel estima que les femmes étaient crédibles et que le reportage du journal donnait un compte rendu exact de leurs expériences. La Cour suprême se considéra comme liée par cette appréciation. La divergence de vues entre la cour d’appel et la Cour suprême avait trait à la question de savoir si les opérations manquées s’expliquaient par un manque d’habileté chirurgicale; si la Cour admet que l’analyse de la Cour suprême peut raisonnablement se défendre, il lui appartient de déterminer si les mesures appliquées par la Cour suprême étaient proportionnées à l’objectif poursuivi. Dans aucun des articles il n’était dit que les résultats critiquables étaient imputables à un manque de diligence lors des opérations, la Cour suprême retint cette interprétation en se fondant sur leur teneur générale; le sujet commun fut plutôt la carence en soins postopératoires convenables afin de remédier aux résultats. Bien que les articles n’aient pas précisé que les comptes rendus ne devaient pas être pris comme suggérant un manque d’habileté chirurgicale, il n’appartient pas à la Cour de dire quelles techniques les journalistes doivent utiliser. La Cour ne peut admettre que le reportage démontre un manque d’équité. Le journal publia un autre article mettant l’accent sur les risques que présente la chirurgie esthétique et aussi un entretien avec R., ainsi que des articles le défendant parus ultérieurement. La Cour ne peut considérer que R. ait été privé de toute possibilité de véritablement se défendre. Les articles ont eu des conséquences graves pour lui, mais compte tenu des critiques justifiées relatives aux soins postopératoires, il était inévitable que sa réputation professionnelle subît en tout état de cause un dommage substantiel. Son intérêt évident à protéger sa réputation était insuffisant pour primer l’important intérêt public à préserver la liberté pour la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public légitime. Conclusion : violation (unanimité) Article 41 – La Cour alloue aux requérants l’intégralité de ce qu’ils ont été condamnés à verser à R.. Elle leur octroie également une somme pour frais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel