CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-6999
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 45305/99 Décision 4.5.2000 [Section III] Article 34 Victime Parents d’une personne décédée ayant reçu une réparation dans le cadre d’un arrangement amiable: irrecevable Le fils des requérants décéda des suites d’une erreur médicale résultant d’un manque de coordination entre les différents médecins qui l’avaient soigné quant à leurs diagnostics et à leurs approches du traitement à administrer. Les requérants engagèrent une procédure devant le comité des services de santé ( Medical Services Committee ), corps interne professionnel et disciplinaire, dans le but de prouver la responsabilité des médecins quant au décès de leur fils et d’aboutir à la conclusion selon laquelle les circonstances exactes de sa mort avaient été étouffées. Il fut constaté que seul un des médecins accusés n’avait pas respecté les conditions de sa profession quant au traitement de l’enfant. Les requérants introduisirent un recours devant une autorité sanitaire supérieure, alléguant que les médecins avaient volontairement falsifié le dossier médical de leur fils après son décès afin de se couvrir contre la responsabilité de leurs erreurs médicales. Les requérants, persuadés que leurs chances que justice leur soit rendue étaient minces, décidèrent de retirer leur appel. La police mena une enquête, qui dura deux ans, sur les allégations de dissimulation de la vérité. Elle aboutit à la conclusion que les éléments de preuve ne permettaient pas d’inculper les médecins pour avoir tenté d’induire la justice en erreur. Les requérants introduisirent une instance civile contre les médecins pour faute et inconduite posthume pour avoir falsifié les rapports médicaux sur leur fils. La direction de la santé reconnut sa responsabilité quant au défaut de diagnostic et de traitement de la maladie de l’enfant et consentit à indemniser les requérants; ceux-ci acceptèrent la somme qui leur était allouée et l’action intentée contre les médecins pour la faute alléguée fut donc suspendue. Les requérants maintinrent leur action en dommages-intérêts contre les médecins quant à la dissimulation alléguée des faits et à la falsification des rapports médicaux de leur fils. La High Court raya toutefois la demande d’indemnisation de son rôle pour absence de motif pour agir. Le recours formé ultérieurement par les requérants fut rejeté par la Cour d’appel, puis la Chambre des lords leur refusa l’autorisation de se pourvoir devant elle. Irrecevable sous l’angle de l’article 2: Lorsqu’un Etat contractant a pris les dispositions nécessaires pour garantir des normes élevées au sein des professions de santé et protéger la vie des patients, des faits tels qu’une erreur de jugement de la part d’un membre du corps médical ou une faute de coordination entre différents membres du corps médical dans le traitement d’un patient précis ne suffisent pas en soi pour qu’un Etat contractant ait à répondre de ses obligations positives au titre de l’article 2. L’obligation procédurale en cause s’étend au besoin d’un système indépendant effectif permettant d’établir la cause du décès d’un individu confié aux soins et à la compétence des personnels de santé et une quelconque responsabilité de ces derniers. L’examen de la plainte des requérants était limité, en vertu de cet article, aux événements ayant mené au décès de leur fils. Les requérants ayant décidé de retirer leur appel devant l’autorité sanitaire supérieure, on ne saurait spéculer sur la question de savoir si l’appel leur aurait fourni un compte rendu détaillé de la manière dont les médecins avaient soigné leur fils. En renonçant à leur appel, ils se sont fermé une voie qui aurait pu révéler l’étendue du manque de coordination entre les médecins. De surcroît, les requérants n’ont pas engagé d’action contre les médecins eux-mêmes, laquelle leur aurait permis de bénéficier d’une audience contradictoire, de soumettre les médecins à un contre-interrogatoire sous serment et d’obtenir la divulgation de tous les documents se rapportant à leur grief. Par conséquent, ils ne sauraient dénoncer l’absence d’enquête effective sur le décès de leur fils. Enfin, lorsqu’un proche d’une personne décédée accepte une indemnisation comme solution d’une action civile fondée sur une faute médicale, il n’est en principe plus en mesure de se prétendre victime quant aux circonstances ayant entouré le traitement administré à la personne décédée ou, quant à l’enquête effectuée, sur la mort. Ainsi, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes: incompatible ratione personae . Irrecevable sous l’angle de l’article 8: A supposer même que cette disposition s’applique en l’espèce et puisse être considérée comme mettant à la charge des autorités l’obligation positive de communiquer de manière exhaustive et honnête aux parents les dossiers médicaux de leur enfant décédé, les requérants se sont privés de la possibilité de confirmer leurs inquiétudes quant à l’intégrité des dossiers médicaux en retirant leur appel puis en acceptant le règlement de leur action civile contre les autorités sanitaires. Une action civile, en particulier, leur aurait offert une chance réaliste de soumettre les médecins à un contre-interrogatoire sous serment et d’exiger la divulgation de tous les dossiers originaux constitués à l’époque des faits. Ils ne peuvent donc plus se prétendre victimes: incompatible ratione personae. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: Les requérants prétendirent devant les tribunaux internes qu’ils avaient un droit à réparation compte tenu du dommage qu’ils avaient personnellement subi en raison de la dissimulation à laquelle les médecins se seraient livrés. Toutefois, la demande d’indemnisation fut rejetée faute de motif pour agir. La Cour d’appel confirma cette décision. Elle estima que les requérants n’avaient pas établi qu’ils entretenaient une relation de proximité avec les médecins ou que les souffrances qu’ils avaient supportées étaient relativement prévisibles. Aucune action pour faute ne pouvait donc être intentée contre les médecins en droit interne. Les requérants ne pouvaient pas alléguer un droit défendable aux fins de l’applicabilité de l’article 6. La thèse des requérants selon laquelle l’issue de la décision des tribunaux internes a eu pour résultat d’accorder l’immunité aux médecins qui avaient délibérément trompé les parents d’un patient décédé quant aux circonstances dans lesquelles ce dernier était décédé est indéfendable. Les médecins et les autorités sanitaires risquent d’avoir à rendre compte de leurs actes et omissions dans le cadre d’actions civiles pour faute. La falsification volontaire de documents est passible de sanction en droit interne. Bien que les requérants aient critiqué la manière dont les enquêtes policières avaient été menées, les éléments de preuve qu’ils invoquèrent à l’appui de leur demande étaient insuffisants. Les circonstances de l’espèce sont à distinguer de celles qui ont amené la Cour à conclure à la violation de l’article 6 dans son arrêt Osman c. Royaume-Uni. Dans l’affaire présente, les tribunaux internes n’ont nullement accordé l’immunité aux médecins pour leur comportement coupable: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-6999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel