CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 décembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-701
- Date
- 2 décembre 2010
- Publication
- 2 décembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Violation de l'art. 13+2;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 27065/05 Arrêt 2.12.2010 [Section I] Article 46 Mesures individuelles Etat défendeur tenu de procéder à une nouvelle enquête, cette fois indépendante, sur la proportionnalité du recours à la force meurtrière   En fait – Les requérants et leurs proches vivaient dans un village tchétchène, qui fut bombardé par les forces militaires russes en février 2000. Cette attaque tua vingt-quatre des proches des requérants et blessa gravement certains des requérants et de leurs proches. Une enquête pénale fut ouverte et les requérants furent interrogés. L’enquête fut close en mars 2002, les actions militaires ayant été jugées légitimes compte tenu des circonstances. A la suite de l’adoption de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Issaïeva c.   Russie (n o   57950/00, 24   février 2005, Note d’information n o   72), l’enquête fut rouverte fin 2005 et les autorités entendirent dix des requérants, auxquels elles reconnurent la qualité de victime. En juin 2007, l’enquête fut à nouveau close, avec les mêmes conclusions qu’en mars 2002. Ces conclusions furent confirmées par une expertise militaire complémentaire – jamais soumise à la Cour – qui affirmait que l’évacuation des civils avait été organisée de manière adéquate mais avait été entravée par des rebelles tchétchènes et que le choix de tirs localisés avait été correct. En droit – Article 2 a)     Volet matériel – Dans l’arrêt Issaïeva , la Cour a admis que l’opération militaire en cause avait poursuivi un but légitime mais a constaté qu’elle n’avait pas été planifiée et exécutée avec les précautions nécessaires pour épargner la vie des civils. Or il n’y a aucune raison de s’écarter d’une telle conclusion en l’espèce, compte tenu notamment du fait que le Gouvernement n’a jamais soumis l’expertise militaire complémentaire qui confirmerait la bonne organisation de l’évacuation des civils et le choix correct des armes. L’Etat défendeur a donc manqué à son obligation de protéger le droit à la vie des requérants et de leurs proches qui ont été tués ou blessés pendant l’opération. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural – Dans l’arrêt Issaïeva , la Cour a conclu que l’enquête menée au niveau interne avait été inefficace. Elle a critiqué l’important délai écoulé avant l’ouverture de l’enquête, l’absence d’informations clés quant à l’évacuation des civils et le manquement à procéder à une évaluation complète des pertes humaines. Par ailleurs, ceux qui s’étaient vu reconnaître la qualité de victime ne s’étaient jamais vu notifier la décision procédurale la plus importante prise dans le cadre de la procédure pénale. Enfin, la Cour a constaté que l’expertise de février 2000 – sur le fondement de laquelle l’enquête avait été close – ne semblait pas concorder avec les documents versés au dossier. Une nouvelle enquête a été menée de novembre 2005 à juin 2007. Pendant cet intervalle, un certain nombre d’autres témoins ont été entendus, notamment dix des requérants et certains de leurs proches, et plusieurs personnes se sont vu reconnaître la qualité de victime dans la procédure. Or toutes les défaillances majeures de l’enquête ont persisté tout au long de la seconde procédure, notamment sur les questions cruciales liées à la responsabilité quant à la sécurité de l’évacuation des civils. Aucune question complémentaire concernant ces aspects n’a été posée aux personnes concernées des forces terrestres, et nul n’a été inculpé d’aucune infraction. De plus, les décisions du parquet militaire de clore la procédure, prises sur la base des expertises établies par des officiers de l’armée, font sérieusement douter de l’indépendance de l’enquête. La Cour relève une nouvelle fois le manquement surprenant – même sept ans après les faits – à dresser une liste exhaustive des victimes de l’assaut et à communiquer des informations aux requérants pendant la procédure. En résumé, l’enquête menée postérieurement à l’adoption de l’arrêt Issaïeva a présenté exactement les mêmes défaillances que celles identifiées au sujet de la première procédure et n’a pas été effective au sens de l’article   2. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour a également constaté la violation de l’article   13 combiné avec l’article   2. Article 46   : dans l’enquête menée en l’espèce, l’Etat défendeur a de toute évidence négligé les conclusions particulières qui se trouvent formulées dans l’arrêt Issaïeva . A ce jour, il n’y a eu aucune appréciation indépendante de la proportionnalité et de la nécessité du recours à la force meurtrière. Par ailleurs, aucune responsabilité individuelle n’a été attribuée concernant les aspects de l’opération qui ont causé des pertes de vies humaines et il n’y a eu aucune évaluation de ces aspects par un organe indépendant, de préférence judiciaire. S’il revient au Comité des Ministres, en vertu de l’article   46, de se pencher sur la question de savoir ce qui sur le plan pratique peut être demandé à l’Etat défendeur à des fins d’exécution, la Cour juge toutefois inévitable la tenue d’une nouvelle enquête, cette fois indépendante, qui tiendrait dûment compte des conclusions ci-dessus relatives aux défaillances de l’enquête menée à ce jour. Article 41   : indemnités allant de 30   000 à 120   000   EUR accordées aux requérants au titre du préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 décembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel