CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7011
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de P1-1;Satisfaction équitable réservée;Exception préliminaire rejetée (victime)
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Texte intégral
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Italie - 24638/94 Arrêt 30.5.2000 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Expropriation de fait d'un terrain: violation En fait : Les requérants étaient propriétaires d’un terrain agricole situé sur la commune de Noicattaro. La commune décida la construction d’une école sur un terrain adjacent, qui s’avéra pendant l’exécution trop exiguë. Par un arrêté de mai 1970, la préfecture autorisa la commune à procéder à l’occupation d’urgence d’une partie du terrain des requérants, cela pour une durée maximale de deux années, en vue de son expropriation pour cause d’utilité publique. Les travaux furent terminés après le délai autorisé sans qu’aucune expropriation formelle n’ait lieu. En 1980, les requérants introduisirent une action en dommages-intérêts contre la commune devant les juridictions civiles. En 1989, le tribunal de première instance donna raison aux requérants, mais la Cour d’appel accueillit l’appel interjeté par la commune. La cour reconnut le fait que le délai de deux ans avait été dépassé et que l’occupation était donc devenue illégale. Cependant, en application du principe jurisprudentiel de l’expropriation indirecte, la commune était devenue propriétaire du terrain litigieux dès la fin des travaux. Certes les requérants étaient initialement en droit d’obtenir des dommages-intérêts, mais ce droit était depuis prescrit, le délai de prescription quinquennale ayant, selon la juridiction, commencé à courir dès la fin des travaux, à savoir en octobre 1972. En janvier 1992, les requérant se pourvurent en cassation; la Cour de cassation les débouta, en estimant que leur droit à des dommages-intérêts était bien prescrit. En droit : article 1 du Protocole n° 1   - La décision du Conseil d’Etat faisant application du principe de l’expropriation indirecte ( accessione invertita ou occupazione acquisitiva ) a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts. De ce fait, l’arrêt du Conseil d’Etat a eu pour effet de priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier paragraphe du présent article. L’article 1 du Protocole n° 1 exige avant tout qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. Le principe de légalité signifie l’existence de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles. Or, en l’espèce, la jurisprudence fluctuante en matière d’expropriation indirecte a conduit à des applications contradictoires, ce qui pourrait aboutir à un résultat imprévisible ou arbitraire et priver les intéressés d’une protection efficace de leurs droits et, par conséquent, serait incompatible avec le principe de légalité. Par ailleurs, selon le principe consacré par la Cour de cassation, toute expropriation indirecte a lieu par l’occupation illégale d’un terrain. Des réserves sont possibles sur la compatibilité d’un tel principe de légalité d’un mécanisme qui, de manière générale, permet à l’administration de tirer bénéfice d’une situation illégale et par l’effet duquel le particulier se trouve devant le fait accompli. Par ailleurs, la réparation pour privation de propriété n’est pas automatiquement versée par l’administration, mais doit être réclamée par l’intéressé et cela dans un délai de cinq ans, ce qui pourrait se révéler une mesure inadéquate. En appliquant le principe de l’expropriation indirecte, la Cour de cassation a considéré les requérants comme privés de leur bien à compter du mois d’octobre 1972. Ce transfert de propriété en faveur de l’administration a donc eu lieu pendant la période d’occupation sans titre, automatiquement, à la suite de l’achèvement de l’ouvrage public. Or, cette situation ne saurait être considérée comme «   prévisible   », puisque ce n’est que par la décision définitive, décision de la Cour de cassation, qu’il peut être considéré que le principe d’expropriation indirecte a effectivement été appliqué, compte tenu du fait qu’un principe jurisprudentiel ne lie pas les juridictions quant à son application. Par conséquent, les requérants ont eu la certitude d’avoir été privés de leur bien seulement en novembre 1993, date de dépôt de l’arrêt de la Cour de cassation au greffe. En outre, la situation en cause a permis à l’administration de bénéficier de l’occupation du terrain sine titulo de l’extinction du délai fixé par l’arrêté préfectoral, en 1972. Enfin, la Cour de cassation a appliqué le délai de prescription à compter de l’achèvement de l’ouvrage, en octobre 1972, réduisant à néant la possibilité pour les requérants d’obtenir des dommages-intérêts. Cette ingérence pouvait donc être qualifiée d’arbitraire. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: La question de l’article 41 est réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7011
Données disponibles
- Texte intégral