CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7021
- Date
- 30 mai 2000
- Publication
- 30 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suisse (déc.) - 31982/96 Décision 30.5.2000 [Section II] article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Sanction pénale et retrait de permis de conduire par l’Administration pour conduite en état d’ivresse: irrecevable Le requérant fut arrêté par la police alors qu’il conduisait en état d’ivresse. La préfecture du canton le condamna à une peine d’emprisonnement avec sursis et lui infligea une amende pour conduite en état d’ivresse. Son permis de conduire lui fut temporairement retiré par l’administration routière. Il introduisit en vain un recours devant la commission des recours administratifs («   la commission   ») contre la décision ordonnant le retrait de son permis de conduire. Il saisit ultérieurement le Tribunal fédéral d’un recours de droit administratif, dénonçant, entre autres, l’absence d’audience publique. Le Tribunal annula la décision de la commission. La procédure reprit devant la commission qui fixa une audience au cours de laquelle l’avocat du requérant aurait la possibilité de formuler des observations sur les éléments de preuve produits. L’avocat du requérant répondit qu’il avait l’intention de plaider la cause dans sa totalité et non pas seulement de faire des observations sur les éléments de preuve. La commission insista toutefois sur le fait que l’audience publique demeurait écrite, et qu’il ne serait pas possible de répéter ou d’ajouter des moyens de pourvoi en audience publique. L’avocat du requérant insista pour obtenir une audience similaire à celle d’une procédure pénale et déclara vouloir présenter un grief fondé sur le principe non bis in idem . La commission l’informa qu’il n’avait pas été décidé si cette déclaration serait déclarée recevable en justice. Le recours du requérant fut en définitive rejeté après une audience; l’avocat de l’intéressé parvint à introduire la plainte fondée sur le principe non bis in idem . La commission jugea que le retrait du permis de conduire du requérant constituait une mesure administrative, qui appelait une procédure écrite. Quant au principe non bis in idem , elle ne considéra pas qu’il eût été violé, le retrait du permis de conduire se distinguant de la sanction pénale. La commission conclut que l’on ne pouvait acquitter le requérant pour ce motif sans examiner s’il était possible de soulever la question en audience publique. Le requérant forma un recours de droit administratif, invoquant le grief relatif au principe non bis in idem et le fait que pendant l’audience son avocat avait été interrompu et averti de ne pas faire d’observations. Le Tribunal fédéral rejeta son pourvoi au motif que son avocat avait eu le loisir de faire des observations sur la question du principe non bis in idem et, quant aux interruptions, qu’il n’avait pas prétendu n’avoir pas eu la possibilité de faire des observations sur les points pertinents pour l’arrêt. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: A l’audience devant la commission des recours administratifs, l’avocat du requérant fut en mesure de soulever publiquement le grief relatif au principe non bis in idem . Dans son arrêt, la commission examina puis rejeta le grief quant au fond, sans décider si une telle plainte était recevable en audience publique. Elle statua effectivement sur le grief tiré du principe non bis in idem . Pour autant que le requérant a affirmé avoir été interrompu par les juges de la commission, il n’a indiqué aucun problème ou grief particuliers qu’il n’avait pas pu soulever et qui n’avaient pas été examinés par la commission: défaut manifeste de fondement. Irrecevable sous l’angle de l’article 4 du Protocole n° 7: Les autorités helvétiques se sont bornées à fixer les trois peines différentes prévues par la loi pour le délit que constitue la conduite en état d’ivresse, à savoir une peine d’emprisonnement, une amende et le retrait du permis de conduire. Les sanctions furent prononcées en même temps par deux autorités distinctes, à savoir une autorité administrative et une autorité pénale. C’est pourquoi on ne saurait affirmer que se soit déroulée une seconde procédure pénale, au mépris de cette disposition: défaut manifeste de fondement.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel