CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7043
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France [GC] - 30979/96 Arrêt 27.6.2000 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Contestation portant sur un emploi public: article 6 applicable (Extrait du communiqué de presse) En fait : Le requérant fut recruté en juillet 1972 en tant qu’agent contractuel par le service de l’expansion économique du ministère de l’Economie, des Finances et du Budget. Il travailla pour ce ministère à Rome, Athènes et, à l’époque où son contrat prit fin, à New-York. Le 27   décembre 1985, le ministre de l’Economie, des Finances et du Budget informa M. Frydlender par une lettre datée du 10 décembre 1985 qu’en raison de ses insuffisances professionnelles, son contrat ne serait pas renouvelé lorsqu’il arriverait à échéance le 13 avril 1986. Par une lettre du 9 janvier 1986, signifiée au requérant le 21 janvier 1986, le ministre lui fit part de sa décision définitive de ne pas renouveler le contrat. Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de trois recours en excès de pouvoir. Par un jugement du 6 janvier 1989, le tribunal administratif rejeta les trois recours, après les avoir joints. Le 24 octobre 1989, M. Frydlender se pourvut devant le Conseil d’Etat. Il déposa un mémoire complémentaire le 23 février 1990. Par un arrêt du 10 mai 1995, signifié au requérant le 26 octobre 1995, le Conseil d’Etat débouta l’intéressé, considérant notamment que le ministre en cause avait pu légalement licencier le requérant pour insuffisance professionnelle. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. En droit : Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention - Après avoir examiné si, du fait de la nature de ses fonctions et du degré de ses responsabilités, le requérant a pu être amené, in concreto, à participer à des activités ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat, la Cour a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant, diplômé de l’Institut national agronomique de Paris, avait été affecté au poste de l’expansion économique de New-York, en qualité de chef de section autonome, pour s’occuper plus spécifiquement de la promotion des vins, bières et spiritueux français. Compte tenu de la nature des fonctions exercées en l’espèce par le requérant et du degré peu élevé de ses responsabilités, la Cour estime qu’il n’accomplissait aucune tâche susceptible d’être rattachée, directement ou indirectement, à une mission visant à sauvegarder les intérêts généraux de l’Etat. La Cour rappelle en outre que l’arrêt Pellegrin du 8 décembre 1999 vise à restreindre les cas dans lesquels les agents publics ne peuvent bénéficier de la protection concrète et effective qui leur est offerte, comme à tout autre personne, par la Convention et, en particulier, par l’article 6 de celle-ci. Il faut en effet retenir, conformément à l’objet et au but de la Convention, une interprétation restrictive des exceptions aux garanties offertes par l’article   6   § 1. Or, cette interprétation restrictive serait par trop battue en brèche si, comme le souhaite en l’espèce le Gouvernement, la Cour devait conclure, par analogie ou par extension, que les activités des services de l’expansion économique relèvent dans leur ensemble, quelles que soient la nature des fonctions de leurs agents et leur degré de responsabilité, de l’exercice de la puissance publique. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l’article 6 de la Convention s’applique en l’espèce au litige portant sur la contestation sur un droit de caractère civil opposant M.   Frydlender à l’Etat français. Sur l’observation de l’article 6 de la Convention - La Cour relève que la durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 28 février 1986 par la saisine du tribunal administratif de Paris et s’est terminée le 26 octobre 1995 par la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat au requérant, est de près de neuf ans et huit mois. La Cour constate, avec la Commission, que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent la durée de la procédure. Elle souligne que le Conseil d’Etat rendit son arrêt près de six années après sa saisine et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce délai, qui apparaît manifestement excessif. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 de la Convention - A ce titre, le requérant demande une somme de 240   000 francs français (FRF). Il expose que son licenciement pour insuffisance professionnelle et la durée de la procédure qu’il a intentée pour le contester lui ont causé un important préjudice moral. Du fait de sa spécialisation dans le domaine des échanges et réglementations étrangères des produits agro-alimentaires, de son cursus professionnel et de son âge, il s’est en effet trouvé dans l’incapacité de trouver un emploi pendant près de six ans, la procédure pendante lui interdisant de facto de faire acte de candidature auprès des établissements et organismes publics seuls susceptibles de l’employer. La durée de la procédure a aussi eu des conséquences matérielles et morales sur sa vie familiale. Le Gouvernement ne se prononce pas sur les demandes du requérant. La Cour estime que dans la présente affaire, le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a sans aucun doute causé au requérant des désagréments considérables et une incertitude prolongée, justifiant l’octroi d’une indemnité. Compte tenu de l’obligation particulière de diligence qui pèse sur les autorités judiciaires en matière de litiges du travail (voir paragraphe 45 ci-dessus) et statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue au requérant la somme de 60   000 FRF au titre du préjudice moral. Le requérant demande une somme de 50   000 FRF hors taxes au titre des frais exposés pour sa représentation devant les organes de la Convention et produit copie de la note d’honoraires y afférente. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur cette demande. Compte tenu du travail effectué par l’avocat du requérant, la Cour estime que ce montant est raisonnable et l’accorde en entier.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel