CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7049
- Date
- 6 juin 2000
- Publication
- 6 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un procès équitable;Non-violation de l'Art. 6-1 en ce qui concerne le droit à un tribunal impartial
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Texte intégral
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France - 34130/96 Arrêt 6.6.2000 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Non-communication aux parties du rapport du juge-commissaire: non-violation En fait : Le requérant déposa au tribunal de commerce une déclaration de cessation de paiement des sociétés de construction à la tête desquelles il était. Une procédure de redressement judiciaire fut ouverte et un juge-commissaire, un administrateur judiciaire et un représentant des créanciers furent désignés par le tribunal de commerce. Une période d’observation de six mois fut fixée afin de permettre à l’administrateur de dresser un bilan économique et social et de faire des propositions en faveur de la continuation ou de la cessation d’activité des sociétés; la période d’observation fut prolongée à deux reprises. Le juge-commissaire prit pendant ce laps de temps un certain nombre d’ordonnances relatives à la gestion de l’entreprise. Le tribunal, au vu du rapport dressé par le juge-commissaire et l’administrateur judiciaire, prononça la liquidation des sociétés; le dépôt d’un tel rapport ressort du jugement du tribunal devant lequel il a été déposé. Le juge-commissaire fut maintenu dans ses fonctions et devint alors président de la chambre du tribunal statuant sur la liquidation. Après que son appel fut rejeté, le requérant se pourvut en cassation. La Cour de cassation estima que le fait que le juge-commissaire fut l’un des trois juges ayant rendu le jugement était conforme au droit interne pertinent et ne contrevenait pas à l’article 6 de la Convention. Le requérant arguait également que le rapport du juge-commissaire ne lui avait pas été communiqué par le tribunal de commerce. La cour rejeta aussi ce moyen en répliquant que ce rapport pouvait être présenté oralement, qu’il l’avait été et que cela ne violait donc pas l’article 6. Le requérant ne put par la suite obtenir communication de ce rapport considéré comme «   enfermé dans le secret du délibéré   ». En droit : Article 6 § 1   (procès équitable): Le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toutes pièces ou observation présentée au juge, même par un magistrat, en vue d’influencer sa décision, ou de la discuter. Le principe de l’égalité des armes requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Au cours de l’audience devant la Cour, le Gouvernement a invoqué une erreur de plume dans la rédaction du jugement, sans être contredit par l’avocat du requérant. La procédure suivie devant le tribunal de commerce relevait de l’article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et non pas de son article 36; le déroulement de la procédure corroborait cette thèse. Or la procédure suivie en application de l’article 61 ne prévoyait pas de dépôt d’un rapport écrit du juge-commissaire, contrairement à celle prévue à l’article 36. La mention d’un tel rapport dans les visas du jugement se révélait donc erronée. De fait, le requérant se fondait sur ces mentions du jugement pour avancer son grief; son raisonnement reposait donc sur des mentions erronées du jugement du tribunal de commerce. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 (tribunal impartial): Quant à l’impartialité personnelle du juge-commissaire, il n’existait pas d’éléments suffisants pour établir que celui-ci avait agi avec un préjugé personnel. Quant à l’impartialité de la formation collégiale, il s’agissait de vérifier si indépendamment de l’attitude personnelle de ses membres, certains faits permettaient de mettre en doute l’impartialité de celle-ci. En l’espèce, le juge-commissaire a pris diverses mesures concernant les sociétés durant la phase d’observation et a présidé par la suite le tribunal ayant statué sur le sort de ces sociétés; pareille situation pouvait susciter des doutes chez le requérant quant à l’impartialité du tribunal de commerce. Toutefois, le simple fait pour le juge-commissaire d’avoir pris certaines décisions durant la phase d’observation ne pouvait justifier en soi les appréhensions du requérant quant à son impartialité. Il apparaît que le juge-commissaire a traité par voie d’ordonnance des questions relatives à la gestion de la survie économique et financière des sociétés et à la gestion du personnel des sociétés au cours de la phase d’observation. Selon le droit interne, son rôle était de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Saisi ensuite sur la base de l’article 61 de la loi du 25 janvier 1985, le tribunal qu’il présidait était chargé d’apprécier la viabilité à plus ou moins long terme du plan de continuation proposé par le requérant à la fin de la phase d’observation. Le tribunal devait donc examiner les garanties financières et les autres éléments produits par le requérant à l’audience ainsi que l’état des sociétés à cette date (personnel, actif immobilier, secteur d’activité en difficulté). Il se fondait également sur des éléments fournis par l’administrateur. Le juge-commissaire a donc été confronté à deux questions bien distinctes. Il n’y avait donc aucun motif objectif de croire que la nature et l’étendue des tâches du juge-commissaire durant la phase d’observation impliquaient un préjugé sur la question à trancher au sein du tribunal concernant l’appréciation de la viabilité du plan de continuation proposé par le requérant à la fin de la période d’observation et des garanties financières produites à l’audience. En définitive, les appréhensions du requérant n’étaient pas justifiées. Conclusion : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel