CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7063
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Malte (déc.) - 45441/99 Décision 15.6.2000 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Égalité des armes Confiscation de notes prises par la défense pendant la présentation des arguments de l’accusation: irrecevable Procès équitable Conséquences sur l’équité d’un procès d’une campagne médiatique défavorable: irrecevable Equité d'une procédure envisagée dans son ensemble malgré une atteinte au droit à un procès équitable: irrecevable Tribunal impartial Juge présidant le procès de l’accusé ayant également refusé sa libération sous caution peu de temps avant: irrecevable Le requérant est un ancien commissaire en chef de police. En 1987, le Gouvernement ordonna la réouverture d’une enquête pénale au sujet des circonstances ayant entouré un décès survenu au commissariat principal de police en 1981, alors que d’autres étaient au pouvoir. A l’issue des investigations, le requérant fut inculpé de diverses infractions, et notamment d’homicide volontaire. Quelques jours avant le procès, l’ordonnance de libération sous caution de l’inculpé fut révoquée au motif que l’intéressé avait pris contact avec un témoin de l’accusation dans des conditions qui traduisaient une intention de subornation. Le procès suscita pendant longtemps l’intérêt des médias et donna lieu à de nombreuses déclarations politiques. Le juge qui connut de l’affaire était le même que celui qui avait révoqué l’ordonnance de libération sous caution. Il autorisa l’accusation à citer le témoin qui avait déposé lors de la procédure en révocation de la libération et ordonna la confiscation des notes détaillées que le requérant avait prises pendant les réquisitoires. Le requérant fut représenté par un avocat d’un bout à l’autre de la procédure. Dans son résumé au jury, le juge du fond souligna que les jurés ne devaient pas se laisser influencer par des éléments extérieurs. A l’issue de ses délibérations, le jury déclara le requérant non coupable d’homicide volontaire mais coupable de complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort. L’intéressé fut condamné à quinze ans d’emprisonnement. La cour des appels criminels, tout en jugeant illégale la confiscation des notes d’un accusé, estima qu’il n’y avait pas eu mauvaise administration de la justice. Elle estima que l’équilibre entre le droit du requérant à un procès équitable et la liberté de la presse n’avait pas été rompu au point que la couverture médiatique aurait eu une influence négative sur le verdict du jury. Elle estima enfin que le requérant n’avait plus en appel la faculté de soulever la question de l’impartialité du juge du fond. Elle confirma donc le verdict et la peine. Les recours intentés ultérieurement devant la première chambre du tribunal civil puis devant la Cour constitutionnelle demeurèrent vains. La Cour constitutionnelle jugea que la confiscation avait porté atteinte au droit à un procès équitable mais que, considérée dans son ensemble, la procédure avait été équitable. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (confiscation des notes) – Qu’il soit ou non représenté par un avocat, la participation d’un accusé à son procès comprend le droit de prendre des notes afin de faciliter la conduite de sa défense. En l’espèce, la cour des appels criminels a nettement critiqué la décision de confisquer les références consignées par le requérant et la Cour constitutionnelle a conclu à la méconnaissance du droit du requérant à un procès équitable devant le juge du fond, du point de vue tant du droit constitutionnel que du droit de la Convention. Quant au point de savoir s’il avait été remédié en appel au vice du procès initial, la cour des appels criminels a rendu un long arrêt dans lequel elle a estimé que des charges suffisamment solides pesaient sur le requérant. Appliquant le bon critère de la Convention, la Cour constitutionnelle a envisagé l’équité de la procédure dans son ensemble et a conclu que l’irrégularité survenue en première instance n’avait pas porté atteinte à un procès équitable. En outre, tous les avantages que le requérant aurait pu connaître étaient contrebalancés par le fait qu’il avait été effectivement représenté pendant toute la procédure par un avocat chevronné. De surcroît, l’intéressé avait eu la possibilité réelle et équitable de présenter sa défense dans une procédure contradictoire, dans le respect du principe de l’égalité des armes: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (impartialité du juge du fond) – La question tranchée dans le cadre de la procédure en révocation de la liberté sous caution était totalement distincte de celle de la culpabilité ou de l’innocence du requérant: la réponse à cette question était pour finir entre les mains des jurés et le résumé que leur a fait le juge n’a nullement manqué d’équité à l’égard de la défense. Quant à la décision d’autoriser l’accusation à citer le témoin qui avait déposé dans le cadre de la procédure en révocation de la liberté sous caution, la décision du juge du fond à ce propos ne saurait s’interpréter comme une mesure délibérément hostile à la défense: premièrement, le requérant n’a pas contesté l’impartialité subjective du juge dans la manière dont il a conduit le procès et, deuxièmement, la défense a eu pleinement le loisir de réfuter la déposition de ces témoins devant le jury. Alors que l’avocat du requérant n’a contesté la participation du juge qu’en appel, les juridictions de recours ont examiné le bien-fondé du grief et l’ont estimé sans fondement: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (comptes rendus dans la presse et autres déclarations défavorables) – Les commentaires des journalistes sur des affaires pénales en instance ne doivent pas constituer des déclarations de nature à compromettre, intentionnellement ou non, les chances qu’a un accusé de bénéficier d’un procès équitable ou à saper la confiance du public dans le rôle que jouent les tribunaux dans l’administration de la justice pénale. En l’occurrence, le procès du requérant tire son origine d’événements qui firent l’objet d’un débat politique intense et divisé et l’on ne pouvait s’attendre à ce que le procès se déroulât avec une certaine sérénité. Les tribunaux internes eurent le souci des risques que comportaient pour l’équité du procès les commentaires négatifs des médias et ils prirent des mesures afin de trouver un équilibre entre la liberté de la presse et le droit du requérant à un procès équitable. En outre, les indications que le juge du fond donna au jury peuvent passer pour une garantie contre l’intrusion éventuelle de comptes rendus extérieurs et partiaux dans l’appréciation à laquelle le jury lui-même devait se livrer des questions que soulevait le procès. D’ailleurs, le requérant n’a nullement prétendu que la campagne médiatique à son encontre était d’une telle virulence qu’elle influait sur l’issue des délibérations des jurés. Il est révélateur qu’il ait été acquitté sur la principale accusation portée contre lui, l’homicide volontaire: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel