CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-707
- Date
- 23 novembre 2010
- Publication
- 23 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 28326/09 Décision 23.11.2010 [Section IV] Article 3 Obligations positives Manquement allégué de la police à prendre toutes les mesures auxquelles elle pouvait raisonnablement recourir pour protéger les écoliers et leurs parents contre une violence interconfessionnelle: irrecevable   En fait – La première requérante est la mère de la deuxième requérante, qui fréquentait une école primaire catholique de Belfast (Irlande du Nord). Pendant l’automne 2001, des loyalistes organisèrent des manifestations le long du chemin que la deuxième requérante (et d’autres écoliers) avait l’habitude d’emprunter pour se rendre à l’école. En raison des tensions interconfessionnelles qui régnaient dans le quartier, la police estima que faire cesser les manifestations par la force risquait de faire éclater la violence dans d’autres parties de la ville. Elle décida donc de faire preuve de retenue. Au lieu de disperser la manifestation, les policiers se postèrent entre les manifestants et les familles qui se rendaient à pied à l’école et utilisèrent leurs boucliers pour protéger celles-ci des projectiles. Les protestations durèrent plus de deux mois. Pendant cette période, il n’y eut aucun blessé parmi les enfants, mais ceux-ci furent soumis quotidiennement à des insultes et intimidations alors qu’ils cheminaient vers l’école. La première requérante engagea une procédure de contrôle juridictionnel en son nom et au nom de sa fille, afin d’obtenir une déclaration aux termes de laquelle les autorités avaient manqué à garantir l’application effective du droit pénal et à assurer un itinéraire sûr pour elle-même, sa fille et les autres écoliers. Sa demande fut rejetée par une décision qui fut confirmée en appel. En droit – Article 3   : le comportement des manifestants loyalistes – qui était prémédité, a duré deux mois et visait à susciter peur et désarroi chez de jeunes enfants et leurs parents qui se rendaient à l’école – a atteint le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article   3. La police avait plus qu’une connaissance préalable suffisante de ce traitement pour déclencher son obligation de prendre des mesures préventives. Dès lors, la question essentielle qui se pose à la Cour est de savoir si l’on peut dire que la police a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements. Pour répondre à cette question, la Cour doit tenir compte des difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, et également de l’imprévisibilité du comportement humain et des choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources. Il faut interpréter l’obligation de prendre «   toutes les mesures raisonnables   » de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Il s’ensuit que la police doit jouir d’une certaine marge d’appréciation dans l’adoption de décisions opérationnelles. Pareilles décisions sont presque toujours compliquées et la police, qui a accès à des informations et renseignements non accessibles au grand public, est généralement la mieux placée pour les prendre. Cela vaut tout particulièrement dans une situation instable et imprévisible telle que celle qui prévalait dans le nord de Belfast pendant l’été et le début de l’automne 2001, où s’étaient produits des émeutes, des meurtres interconfessionnels et des troubles violents. Eu égard à ce contexte, la Cour admet que la police a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger les requérantes. Tout d’abord, elle a suivi une ligne de conduite dont elle pensait raisonnablement qu’elle mettrait fin aux manifestations tout en impliquant un risque minimum pour les enfants, leurs parents et l’ensemble de la communauté. Elle possédait des renseignements donnant à penser qu’une approche plus directe était susceptible d’accroître les risques pour les parents et les enfants qui se rendaient à pied à l’école, de conduire à de nouvelles attaques contre des établissements scolaires catholiques, et également d’aggraver la violence dans le nord de Belfast. Dès lors, on ne saurait affirmer qu’elle a négligé les risques ayant pesé sur les requérantes ou accordé une plus grande priorité au «   risque indéterminé que des troubles ne surviennent ailleurs   ». Ensuite, les policiers ne sont pas restés sans rien faire   : ils se sont placés de manière à faire rempart entre les manifestants et les familles, et ont payé le prix fort puisque quarante et un des leurs ont été blessés pendant l’opération. En revanche, aucun enfant n’a été blessé pendant toute cette période. Enfin, exiger de la police d’Irlande du Nord qu’elle fasse cesser par la force toute manifestation violente risquerait de faire peser sur elle un fardeau excessif, surtout lorsqu’une telle approche risque de déboucher sur une escalade de la violence dans toute la province. Dans un conflit communautaire extrêmement passionné, la plupart des options comporteraient des dangers et des difficultés, et il doit être toléré que la police prenne en considération l’ensemble de ces dangers et difficultés avant de choisir la réponse la plus adaptée. Partant, les requérantes n’ont pas établi que les autorités ont manqué à faire tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour les protéger des mauvais traitements. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). La Cour a également déclaré irrecevables pour défaut manifeste de fondement les griefs des requérantes tirés des articles   8, 13 et   14 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel