CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7071
- Date
- 22 juin 2000
- Publication
- 22 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 à l'égard de M. Coeme (procès équitable);;Non-lieu à examiner l'art. 6-2 et 6-3;;Violation de l'art. 6-1 (tribunal "établi par la loi";;Non-lieu à examiner l'art. 14;;Non-lieu à examiner le grief de MM. Mazy, Stalport, Hermanus et Javeau (procès équitable);;Non-violation de l'art. 6-1 (accès à un tribunal);;Non-lieu à examiner l'art. 13;;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'allégation que la Cour de cassation ne constituerait pas un tribunal indépendant et impartial;;Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'audition de M. Stalport;;Non-violation de l'art. 6-1 (délai raisonnable);;Non-violation de l'art. 7;;Dommage matériel - demandes rejetées;;Préjudice moral - réparation pécuniaire;;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 19 Juin 2000 Coëme et autres c. Belgique - 32492/96, 32547/96, 32548/96 et al. Arrêt 22.6.2000 [Section II] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal établi par la loi Procédure spéciale pour les ministres devant la Cour de cassation appliquée à des personnes n’ayant pas cette qualité: violation   Article 7 Article 7-1 Rétroactivité Application d’une nouvelle loi allongeant le délai de prescription pour des délits à des procédures commencées avant son entrée en vigueur: non-violation   En fait : Une procédure pénale fut ouverte en 1989 contre M.   Javeau, soupçonné d'escroquerie et de corruption entre 1981 et 1989, alors qu'il dirigeait l'association "I", dont l’activité consistait notamment dans la réalisation d’études de marché et de sondages d’opinion. Au cours de l’instruction, il fut procédé aux auditions de M.   Javeau et également de M.   Stalport. En 1994, le procureur demanda à la Chambre des représentants de lever l'immunité parlementaire du M.   Coëme, qui était impliqué dans certaines des activités illégales de cette association tandis qu'il exerçait les fonctions de ministre. En application de l'article 103 de la Constitution relatif aux poursuites judiciaires à l’encontre des ministres, la Chambre des représentants décida de poursuivre M.   Coëme devant la Cour de cassation en chambres réunies, seule juridiction habilitée à juger un ministre selon cet article. Les autres requérants furent soumis à la même procédure, devant la Cour de cassation, en vertu du principe de la connexité des infractions prévu dans le code d’instruction criminelle, bien qu'aucun d'entre eux ne fût ministre. Lors de l’audience du 5 février 1996 devant la Cour de cassation, il fut précisé que la procédure suivie serait la procédure correctionnelle ordinaire. Le 12 février 1996, lecture fut donnée d’un arrêt interlocutoire par lequel la Cour de cassation se déclarait régulièrement saisie et compétente; la cour énonçait par cet arrêt que les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. La Cour de cassation refusa aussi de soumettre à la Cour d'arbitrage deux questions préjudicielles soumises par deux des requérants; l’une ayant trait au principe de connexité tiré du code d'instruction criminelle et appliqué à la présente procédure, l’autre se rapportant à l'application d'une nouvelle loi à ces procédures, la loi du 24 décembre 1993, qui allongeait de 3 à 5 ans le délai de prescription pour les délits. La Cour de cassation rendit son arrêt le 5 avril 1996, par lequel les requérants furent reconnus coupables et condamnés à diverses peines. En droit : Article 6: Sur l’absence de loi d’application - a) Situation de M.   Coëme: Aucune loi d’application de l’article 103 de la Constitution n’était en vigueur au jour où les requérants furent appelés à se présenter devant la Cour de cassation pour répondre des infractions qui leur étaient reprochées. Toutefois, M.   Coëme, assisté de ses avocats, ne pouvait ignorer que la procédure correctionnelle ordinaire serait probablement suivie; cela fut d’ailleurs confirmé par le premier Président de la Cour de cassation dès l’ouverture de l’audience du 5 février 1996. Cependant, dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996, la Cour de cassation estimait que les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu’elles soient compatibles avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. Ainsi, les parties n’ont pu connaître à l’avance toutes les modalités de la procédure qui devait suivre, ni prévoir de quelle manière la Cour de cassation serait amenée à amender ou à modifier les dispositions qui organisent le déroulement normal d’un procès criminel. La Cour de cassation a donc introduit un élément d’incertitude rendant la tâche de la défense malaisée. La réglementation de la procédure vise d’abord à protéger la personne poursuivie contre des risques d’abus de pouvoir; la défense est donc plus particulièrement susceptible de pâtir des lacunes et imprécisions de pareille réglementation. Ainsi, M.   Coëme a été placé dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public qui l’a privé d’un procès équitable. b) Situation des autres requérants: Les requérants ont rappelé que ni la Constitution ni la loi ne donnaient compétence à la Cour de cassation pour connaître des poursuites contre des personnes autres qu’un ministre. Si l’article 103 de la Constitution prévoit à titre exceptionnel le jugement de ministres par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait alors la possibilité d’étendre la juridiction de cette dernière à des inculpés autres que des ministres pour des infractions connexes à celles pour lesquelles les ministres étaient poursuivis. Si l’application des règles de connexité, prévue au code d’instruction criminelle, pouvait être envisagée eu égard aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence, ces indications ne permettaient pas de considérer en l’espèce que la connexité était prévue par la loi, d’autant que la Cour de cassation, autorité jurisprudentielle suprême, a décidé que le fait d’inviter à comparaître devant elle des personnes qui n’avaient jamais exercé de fonctions ministérielles résultait de l’article 103 de la Constitution plutôt que du code d’instruction criminelle ou du code judiciaire. Dans la mesure où il était établi que la connexité n’était pas prévue par la loi, la Cour de cassation ne pouvait être considérée comme un tribunal établi par loi pour l’examen des poursuites des quatre requérants. Conclusion : violation (unanimité). Sur les questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage: La Convention ne garantit pas comme tel un droit à ce qu’une affaire soit renvoyée, à titre préjudiciel, par une juridiction nationale devant une autre instance nationale ou internationale. Le droit de saisir un tribunal par voie de question préjudicielle n’est pas absolu même lorsqu’une législation réserve un domaine juridique à la seule appréciation d’un tribunal et prévoit pour les autres juridictions l’obligation de lui soumettre sans réserve toutes les questions qui s’y rapportent. Cependant, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale appelée à se prononcer en dernière instance puisse porter atteinte au principe d’équité de la procédure, en particulier si un tel refus apparaît entaché d’arbitraire. Cela n’a pas été le cas en l’espèce, la Cour de cassation ayant pris en compte les griefs des requérants et leur demande de voir poser des questions préjudicielles à la Cour d’arbitrage et s’étant ensuite prononcée au travers de décisions suffisamment motivées et n’apparaissant pas entachées d’arbitraire. Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois). Sur l’indépendance et l’impartialité de la Cour de cassation: Aucune circonstance n’était de nature à justifier les appréhensions des requérants sur le manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de cassation. Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois). Sur l’audition de M.   Stalport: Le grief de M.   Stalport portait essentiellement sur l’usage dans la procédure pénale dirigée contre lui de ses déclarations recueillies au cours de son audition. Au vu des déclarations visées par la Cour de cassation, il apparaît que celle-ci s’est fondée sur les propos de M.   Javeau rapportés dans le procès-verbal de son audition et non sur un aveu qui ressortirait du procès-verbal de l’audition du requérant. Il ne peut donc être considéré que la Cour de cassation a eu recours pour établir la culpabilité de M.   Stalport à des éléments de preuve obtenus au mépris de sa volonté, par la contrainte ou des pressions. Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois). Sur le délai raisonnable de la procédure relative à M.   Hermanus: La période à prendre en considération a duré quatre ans, sept mois et huit jours. La complexité de l’affaire était manifeste et l’examen de celle-ci à la lumière des observations des parties n’a permis de relever aucune période d’inactivité imputable aux autorités judiciaires. Dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les autorités judiciaires ont pris la décision d’examiner les faits mis à la charge du requérant conjointement à ceux reprochés aux autres requérants. Elles prirent le risque de retarder son renvoi en jugement, mais cela dans un souci de bonne administration de la justice. Les autorités judiciaires ont donc su ménager un juste équilibre entre les exigences de célérité et de bonne administration de la justice. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 7: Dans son arrêt du 5 avril 1996, la Cour de cassation a notamment déclaré établis, à l’égard de MM.   Coëme et Hermanus, les faits de faux et usage de faux, qu’elle a qualifié non de crimes comme le prévoyait le code pénal mais, eu égard à des circonstances jugées atténuantes, de délits. En droit belge, la qualification de l’infraction se détermine en fonction de la peine appliquée et non pas de la peine applicable. La date du jugement était donc à prendre en compte afin de fixer le délai de prescription de l’action publique. La Cour de cassation a donc pris en compte le délai de prescription courant en matière de délits. En faisant une application immédiate de la loi du 24 décembre 1993, la cour a estimé après constaté que les faits déclarés établis n’étaient pas prescrits à la date d’entrée en vigueur de la loi, que le délai de prescription était de cinq ans à partir d’un acte interruptif régulièrement accompli avant l’expiration du premier délai de cinq ans. La solution adoptée par la Cour de cassation se fondait sur sa jurisprudence selon laquelle les lois modifiant les règles de jurisprudence sont considérées comme des lois de compétence et de procédure; elle s’inspirait ainsi du principe généralement reconnu selon lequel, sauf dispositions expresses en sens contraire, les lois de procédure s’appliquent immédiatement aux procédures en cours. En l’espèce, la prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont eu pour effet d’allonger le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables aux requérants. Cependant, l’article 7 ne peut être interprété comme empêchant, par l’effet de l’application immédiate d’une loi de procédure, l’allongement des délais de prescription lorsque les faits n’ont jamais été prescrits. Les requérants ont été condamnés pour des actes pour lesquels l’action publique n’a jamais été éteinte par prescription. Ces actes constituaient des infractions au moment de leur commission et les peines infligées n’étaient pas plus sévères que celles applicables au moment des faits. Les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la loi du 24 décembre 1993, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41: La Cour a alloué 300   000 francs belges au titre du dommage moral à MM.   Mazy, Hermanus et Javeau, ainsi qu’aux héritiers de M.   Stalport. Elle a par ailleurs alloué au titre des frais et dépens 400   000 francs belges à M.   Coëme et 760   000 francs belges à MM.   Mazy, Hermanus et Javeau, ainsi qu’aux héritiers de M.   Stalport.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 22 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7071
Données disponibles
- Texte intégral