CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7079
- Date
- 20 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 34;Non-lieu à examiner l'art. 6;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 33274/96 Arrêt 20.6.2000 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Courrier d’une personne ayant fait faillite ouvert et copié par le mandataire-liquidateur: violation En fait: Le requérant avait été condamné à une peine d’emprisonnement pour corruption. Le tribunal ordonna à son encontre une saisie pour un montant de plus de 1,5 million de livres sterling (GBP), sous peine de trois ans d’emprisonnement à défaut de paiement. Une administratrice judiciaire fut désignée pour réaliser les biens du requérant. Celui-ci fut mis en faillite et cette même personne fut désignée comme syndic. Elle obtint une ordonnance aux termes de laquelle tous les colis postaux adressés au requérant seraient réexpédiés à son adresse à elle de façon qu’elle pût déterminer les biens de l’intéressé et ses sources de revenus. L’ordonnance était valable trois mois au cours desquels furent réexpédiés soixante-dix lettres, dont celles émanant des conseillers juridiques du requérant à propos d’une procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et des attestations et projets qui devaient servir dans la procédure d’administration judiciaire. La syndic de faillite établit, pour le dossier, des copies de chacune de ces lettres avant de les transmettre au requérant. Deux distributions de courrier eurent lieu après l’expiration de l’ordonnance, mais une copie de plusieurs lettres n’en fut pas moins établie pour être versée au dossier. En droit: Article 8 – Il y a eu ingérence d’une autorité publique dans le droit du requérant au respect de sa correspondance. L’interception de la correspondance de même que sa lecture et la copie qui en fut établie avaient une base légale jusqu’à l’expiration de l’ordonnance; le pouvoir de la syndic n’était pas illimité mais se bornait aux lettres qui pouvaient l’aider à déterminer l’actif du requérant. Or l’ingérence s’est poursuivie après l’expiration de l’ordonnance et, sans tenir compte de la suspension des modalités administratives, la syndic a ouvert le courrier et en a établi des copies alors qu’elle ne pouvait manquer de savoir que l’ordonnance ne lui conférait plus de base légale pour ce faire. Les mesures prises par elle après l’expiration de l’ordonnance n’étaient donc pas prévues par la loi. Quant à la l’interception de la correspondance pendant la période de validité de l’ordonnance, elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, les créanciers du requérant. Les autorités peuvent juger nécessaire d’user de l’interception de la correspondance d’un failli afin de déterminer et de retrouver ses sources de revenus, mais il faut prévoir des garanties appropriées et efficaces pour que l’atteinte au droit au respect de la correspondance soit réduite au minimum, notamment lorsque la correspondance avec des conseillers juridiques peut être interceptée. On peut avoir du mal à déterminer d’après l’enveloppe si le contenu bénéficie du secret professionnel, mais le Gouvernement ne conteste pas l’allégation du requérant d’après laquelle les lettres de ses conseillers juridiques ont été lues et des copies en ont été faites pour le dossier. Cette procédure, qui ne respectait pas les principes de la confidentialité et du secret professionnel, ne trouvait aucune justification. Le Gouvernement ne fait nullement valoir qu’il y ait eu abus de ce canal de transmission privilégié ni n’invoque aucune autre circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier l’ingérence eu égard à sa marge d’appréciation. Compte tenu du fait que la syndic de faillite était aussi l’administratrice dans la procédure d’administration judiciaire, il était d’autant plus impérieux pour elle de transmettre, sans l’avoir lue, la correspondance du requérant avec son conseiller juridique qui avait trait à cette procédure. Dès lors, l’ingérence n’était pas nécessaire. Conclusion : violation (unanimité). Article 34: Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de rechercher si le droit de recours du requérant a été entravé. Conclusion: non-lieu à examen (unanimité). Article 6: Lorsqu’un avocat entre en jeu, une atteinte au secret professionnel peut avoir des répercussions sur une bonne administration de la justice et donc sur les droits garantis par cette disposition. Toutefois, le requérant n’a fourni aucune information sur la conduite et l’issue de la procédure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, et eu égard au constat de violation de l’article 8, il n’y a pas lieu d’examiner le grief qu’il tire de l’article 6. Conclusion: non-lieu à examen (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour préjudice moral. Elle alloue une somme pour frais.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel