CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7081
- Date
- 27 juin 2000
- Publication
- 27 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 9;Non-violation de l'Art. 14+9
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Texte intégral
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France [GC] - 27417/95 Arrêt 27.6.2000 [GC] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Refus d’un permis autorisant l’abattage rituel en accord avec les pratiques strictes d’une association juive orthodoxe: non-violation Article 14 Discrimination Religion Refus d’un permis autorisant l’abattage rituel en accord avec les pratiques strictes d’une association juive orthodoxe: non-violation (Extrait du communiqué de presse) En fait : En 1987, la requérante demanda au ministre de l’Intérieur de proposer son habilitation au ministre de l’Agriculture en vue d’obtenir l’agrément nécessaire pour pouvoir pratiquer l’abattage rituel conformément aux prescriptions religieuses très strictes de ses membres, pour lesquels la viande n’est pas cachère si elle n’est pas «   glatt », c’est-à-dire si le contrôle post mortem des animaux abattus révèle la moindre impureté au niveau des poumons. Cette demande fut rejetée en dernier lieu par arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, au motif que la requérante n’était pas susceptible d’être considérée comme un «   organisme religieux » au sens de l’article 10 du décret du 1er octobre 1980, qui ne prévoit une exception à l’obligation d’étourdissement préalable des animaux qu’en cas d’abattage rituel effectué par des sacrificateurs habilités par un organisme religieux agréé. La requérante se plaint de ce que le rejet de sa demande d’agrément a porté atteinte à sa liberté, garantie à l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de manifester sa religion par l’accomplissement d’un rite. Elle se plaint également, au regard de l’article 14 de la Convention, de faire l’objet d’une discrimination contraire à cet article, dans la mesure où cet agrément, qui est nécessaire pour accéder aux abattoirs, n’a été délivré qu’au seul Consistoire central de Paris («   l’ACIP   »), l’association qui regroupe la grande majorité des israélites de France, dont les sacrificateurs ne procéderaient pas à un contrôle suffisamment approfondi de la viande qu’ils certifient comme étant cachère. En droit : Article 9 de la Convention pris isolément - De l’avis de la Cour, il n’y aurait ingérence dans la liberté de manifester sa religion que si l'interdiction de pratiquer légalement cet abattage conduisait à l'impossibilité pour les croyants ultra-orthodoxes de manger de la viande provenant d’animaux abattus selon les prescriptions religieuses qui leur paraissent applicables en la matière. Or, tel n'est pas le cas. En effet, il n’est pas contesté que la requérante peut s'approvisionner facilement en viande «   glatt » en Belgique. En outre, il ressort des attestations et constats d’huissier produits par les tiers intervenants qu’un certain nombre de boucheries opérant sous le contrôle de l’ACIP mettent à la disposition des fidèles une viande certifiée «   glatt » par le Beth-Din. Il ressort ainsi de l’ensemble du dossier, ainsi que des arguments échangés à l’audience, que les fidèles membres de l’association requérante, peuvent se procurer de la viande «   glatt   ». En particulier, le Gouvernement a fait état, sans être contredit sur ce point, des pourparlers entamés entre la requérante et l’ACIP en vue de trouver un accord pour que la requérante puisse procéder elle-même à l’abattage sous couvert de l’agrément accordé à l’ACIP, accord qui ne put se faire pour des raisons financières. Certes, la requérante invoque un manque de confiance dans les sacrificateurs habilités par l’ACIP pour ce qui est de l’étendue du contrôle post mortem des poumons des animaux abattus. Mais la Cour estime que le droit à la liberté religieuse garanti par l’article 9 de la Convention ne saurait aller jusqu’à englober le droit de procéder personnellement à l’abattage rituel et à la certification qui en découle, dès lors que, comme il a été dit, la requérante et ses membres ne sont pas privés concrètement de la possibilité de se procurer et de manger une viande jugée par eux plus conforme aux prescriptions religieuses. Pour ces raisons, la Cour estime que le refus d’agrément litigieux ne constitue pas une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion. Conclusion : non-violation (douze voix contre cinq). Article 9 de la Convention pris en combinaison avec l’article 14 - La Cour note que les faits de l’espèce relèvent de l’article 9 de la Convention et que dès lors l’article 14 s’applique. Toutefois, à la lumière des constatations concernant l’effet limité de la mesure incriminée, lesquelles l’ont amenée à conclure qu’il n’y avait pas eu ingérence dans le droit de la requérante de manifester sa religion, la Cour estime que la différence de traitement qui en est résultée est de faible portée. En outre la mesure litigieuse poursuivait un but légitime et il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Si différence de traitement il y a eu, elle trouvait en l’espèce une justification objective et raisonnable au sens de la jurisprudence constante de la Cour. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 combiné avec l’article 14 de la Convention. Conclusion : non-violation (dix voix contre sept).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel