CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-711
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 38155/02 Arrêt 2.11.2010 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Manque d’uniformité dans l’interprétation du droit par les tribunaux départementaux siégeant en dernier ressort dans les affaires de licenciement collectif   : violation   En fait – A la suite d’une restructuration, les requérants avaient fait l’objet d’un licenciement collectif. Comme de nombreux autres anciens employés de la même entreprise publique, ils demandèrent des indemnités. Un tribunal départemental siégeant en dernier ressort rejeta leurs demandes au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions légales ouvrant droit à indemnisation. Ils n’obtinrent pas l’autorisation de former un recours extraordinaire devant la Cour suprême de justice. Parallèlement, les demandes d’indemnisation introduites par d’autres employés devant d’autres tribunaux départementaux aboutirent, les juges ayant suivi des raisonnements différents. Dans leur requête, les intéressés faisaient grief aux juridictions internes d’avoir adopté des décisions contradictoires relativement à des situations de droit analogues. En droit – Article 6 § 1   : lorsqu’un Etat adopte une solution pour encadrer le licenciement collectif de plusieurs centaines d’employés d’une entreprise publique, cette solution doit être mise en œuvre avec un minimum de clarté et de cohérence, de manière à éviter, autant que possible, que les personnes touchées par les mesures correspondantes ne se trouvent confrontées à des incertitudes et des ambigüités. Alors que le tribunal départemental qui a statué sur les demandes d’indemnités présentées par les requérants les a rejetées, d'autres tribunaux départementaux ont, dans des décisions définitives, octroyé des indemnités à des personnes se trouvant dans des situations analogues. Cette situation fait apparaître une incohérence dans la démarche suivie par les juridictions internes pour interpréter les conditions légales d'octroi d'indemnités. La Cour reconnaît que, lorsqu’elles apprécient des faits et des preuves, les juridictions du fond peuvent aboutir à des conclusions différentes à l’égard d’affaires relativement semblables. Cette réalité n’emporte pas, en soi, violation du principe de la sécurité juridique. Un problème se pose cependant lorsque, comme dans le cas des requérants, il apparaît des divergences dans l’application de dispositions légales essentiellement semblables à des personnes se trouvant dans des situations pratiquement identiques. En l'espèce, il n'y avait pas de recours permettant de lever ces divergences   : les tribunaux départementaux siégeaient en dernier ressort, la Cour suprême de justice ne pouvait intervenir dans la procédure ordinaire, et les demandes de recours extraordinaire formées par les requérants ont été rejetées. D’autres demandeurs avaient certes obtenu gain de cause à l’issue d’un recours extraordinaire, mais la décision correspondante ne concernait que leur cas individuel et n’avait pas vocation à démêler les interprétations contradictoires du droit national. Par ailleurs, l’intervention de la Cour suprême n'était possible que dans le cadre d'un recours extraordinaire, ce qui est, en soi, contraire au principe de la sécurité juridique. En bref, l’incohérence dans le traitement des demandes d’indemnités présentées par de nombreuses personnes qui se trouvaient dans des situations analogues a abouti à une incertitude qui a privé les requérants d’un procès équitable. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 3   000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-711
Données disponibles
- Texte intégral