CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7125
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en raison de l'absence de publicité des débats;Violation de l'art. 6-1 en raison de la durée de la procédure;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 33933/96 Arrêt 26.9.2000 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Cour de discipline budgétaire et financière statuant sur une infraction aux règles de la comptabilité publique passible d’une amende: Article 6 applicable Audience publique Absence d’audience publique devant la Cour de discipline budgétaire et financière: violation Délai raisonnable Durée d’une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière: violation Article 34 Victime Persistance de la qualité de victime après relaxe car il ressort des motifs de la décision que le requérant avait été considéré comme coupable En fait : Deux emprunts engageant l’Etat français furent contractés en juin 1980 et mai 1981 afin de financer la construction d’un vaste ensemble incluant une école et un centre culturel à Abou Dhabi. Ces emprunts furent signés par le requérant, en sa qualité d’ambassadeur auprès des Emirats arabes unis et au nom de l’Ambassade de France, sans toutefois que le requérant ait au préalable sollicité les pouvoirs légalement requis en vue de ces signatures en vertu des règles de la comptabilité publique. A l’occasion d’un contrôle de routine, cette irrégularité fut relevée par la Cour des comptes, qui, par une décision du 15 février 1984 dont le requérant ne fut pas informé, déféra le requérant auprès de la Cour de discipline budgétaire et financière. A compter du 3 juillet 1986, le requérant, tout en continuant à percevoir son traitement de base, n’obtint plus ni affectation, ni avancement. Le requérant fut informé le 10 juin 1987 de l’ouverture d’une information à son encontre. Par un arrêt du 17 avril 1989, la Cour de discipline budgétaire et financière condamna le requérant à une amende de 2000 francs pour avoir contrevenu aux règles relatives à l’exécution des recettes de l’Etat. Le 4 décembre 1989, le requérant forma un pourvoi en cassation auprès du Conseil d’Etat qui, par un arrêt du 29   décembre 1993, cassa l’arrêt de la Cour de discipline budgétaire pour défaut de motivation et renvoya l’affaire à cette même Cour. L’arrêt du conseil d’Etat fut transmis à la Cour de discipline budgétaire et financière le 24 janvier 1994 et, le 4 janvier 1995 seulement, le président de cette Cour informa le requérant qu’il pouvait prendre connaissance du dossier. La Cour de discipline budgétaire et financière statua par un arrêt du 12 avril 1995. Elle écarta les moyens du requérant tirés de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que les amendes prononcées par la Cour de discipline budgétaire en vertu de la loi de 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion à l’égard de l’Etat et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière, n’entraient pas dans le champ d’application de l’article   6 § 1. Sur le fond, elle estima que si le requérant avait enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes ce l’Etat et était à ce titre passible des sanctions pécuniaires prévues par la loi, cependant l’ensemble des circonstances de l’affaire - notamment l’urgence de la situation et la bénéfique prise d’initiative du requérant confronté à l’inertie de l’administration centrale - étaient de nature à exonérer le requérant de la condamnation à une amende et à le relaxer des fins de la poursuite. En dépit de cette décision définitive de relaxe, aucune affectation ne fut plus proposée au requérant qui fut mis à la retraite en février 1997 avec le grade et l’échelon atteints en 1978. Le requérant se plaint de l’absence de publicité des débats devant la Cour de discipline budgétaire et financière ainsi que de la durée excessive de la procédure dont il a fait l’objet. En droit : Article 34   – Bien que concluant à la relaxe du requérant, l’arrêt du 12 avril 1995 énonce expressément dans ses motifs que le requérant a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes de l’Etat et tombe donc sous le coup des sanctions légales. Le requérant fut donc considéré comme coupable et passible d’une amende et le fait qu’il ait été finalement exonéré de la peine encourue eu égard aux circonstances particulières de l’affaire ne peut être considéré comme une réparation de la violation alléguée. En conséquence, compte tenu à la fois des motifs et du dispositif de l’arrêt, le requérant n’a pas perdu la qualité de victime. Article 6 § 1   – L’article 6 § 1 est applicable dans la mesure où la Cour de discipline budgétaire et financière doit être regardée comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de la Convention, ainsi que l’illustre l’arrêt Lorenzi du 30 octobre 1998 du Conseil d’Etat. S’agissant du droit du requérant à faire entendre sa cause publiquement, il convient de constater que, d’une part, le Gouvernement n’invoque aucun motif parmi ceux qu’énumère l’article 6 § 1 permettant de justifier le huis-clos et l’absence d’audience publique devant la Cour de discipline budgétaire et financière et, d’autre part, le requérant demanda expressément la tenue d’une audience publique. En outre le Gouvernement fait état de l’arrêt précité du Conseil d’Etat prescrivant à la Cour de discipline budgétaire, saisie d’agissements pouvant donner lieu aux amendes prévues par la loi de 1948 de siéger en audience publique. Partant, en l’espèce et en l’absence d’audience publique, la Cour de discipline budgétaire et financière n’a pas assuré au requérant son droit à un procès équitable. Conclusion : violation (six voix contre une). S’agissant de la durée de la procédure, la date du début de la période à prendre en considération est le 10 juin 1987, date à laquelle le requérant fut averti de l’ouverture d’une information à son encontre. La procédure s’est achevée le 9 janvier 1996, date de la notification au requérant de l’arrêt du 12 avril 1995. Elle a donc duré près de huit ans et quatre mois. S’agissant du caractère raisonnable de cette durée, des délais imputables au Gouvernement demeurent inexpliqués. Partant la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Conclusion : violation (unanimité). Article 41: Faute d’avoir établi le lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les violation retenues, aucune indemnité n’est allouée au requérant au titre du préjudice matériel. En revanche 100 000 francs français lui sont octroyés en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une certaine somme au titre des frais et dépens (cinq voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7125
Données disponibles
- Texte intégral