CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7141
- Date
- 19 septembre 2000
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'usage fait au procès des requérants des procès-verbaux d'entretiens;Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'allégation de collusion illégale;Non-violation de l'art. 6-1 quant à l'allégation de non-divulgation par l'accusation;Non-violation de l'art. 6-1 quant à la durée de la procédure;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-2;Dommage matériel - demande rejetée;Dommage moral - constat de violation suffisant;Frais et dépens - décision réservée
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 30056/96, 29522/95 et 30574/96 Arrêt 19.9.2000 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Auto-incrimination – utilisation au cours d’un procès de déclarations faites sous peine de sanctions à des inspecteurs enquêtant sur le rachat d’une société: violation En fait: A la suite du rachat de la société Distillers par la société Guinness en 1986, le ministre du Commerce et de l’Industrie désigna des inspecteurs pour enquêter sur des allégations d’agissements répréhensibles concernant une opération illégale de soutien d’actions destinée à gonfler la cote des actions Guinness. L’enquête, qui débuta en décembre 1986, révéla rapidement des éléments de preuve d’infractions pénales. Le parquet ( Director of Public Prosecutions ) fut informé, mais il fut décidé d’autoriser les inspecteurs à poursuivre leur enquête et d’en communiquer les procès-verbaux au service des poursuites ( Crown Prosecution Service ). Les inspecteurs interrogèrent les requérants. En mai 1987, le parquet chargea la police de mener une enquête pénale. Les procès-verbaux et documents obtenus dans le cadre de l’enquête des inspecteurs furent alors transmis à la police. Les requérants furent par la suite inculpés de diverses infractions et jugés en même temps qu’Ernest Saunders (voir l’arrêt Saunders c. Royaume-Uni du 17   décembre 1996). Le troisième requérant contesta la recevabilité, dans le cadre de la procédure pénale, des déclarations faites aux inspecteurs, mais d’après le juge, bien que les inspecteurs fussent susceptibles de poser à un témoin des questions pouvant l’incriminer et que le témoin fût tenu d’y répondre, nulle pression n’avait été exercée. Les preuves à charge consistèrent en grande partie d’éléments obtenus par les inspecteurs, notamment les déclarations des intéressés. Chacun des requérants fut reconnu coupable sur divers chefs. La Cour d’appel rejeta leurs recours en 1991, mais modifia leurs peines. Cependant, en 1992, les requérants apprirent que le parquet disposait d’éléments qui ne leur avaient pas été divulgués et, en 1994, le ministre de l’Intérieur fit droit à leur demande tendant à renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel. Toutefois, celle-ci écarta le recours (mais annula le verdict de culpabilité sur un chef) en 1995. Elle rejeta le grief des requérants relatif à la recevabilité de leurs déclarations ainsi que leur allégation selon laquelle il y aurait eu collusion illégitime en vue de faire collecter aux inspecteurs des preuves pour l’accusation. En outre, elle estima que la non-divulgation d’éléments, tout en constituant une irrégularité procédurale, n’avait pas porté préjudice aux requérants. La Chambre des lords refusa aux intéressés l’autorisation de la saisir. En droit: Article 6 § 1 (usage fait des déclarations) – Le Gouvernement reconnaît que les griefs des requérants relatifs à l’usage qui a été fait de leurs déclarations aux inspecteurs ne se distinguent guère de ceux soulevés dans l’affaire Saunders, dans laquelle la Cour a constaté une violation. Comme pour M. Saunders, une partie importante du dossier de l’accusation reposait sur les procès-verbaux des entretiens avec les inspecteurs, auxquels les intéressés avaient l’obligation légale de répondre. La Cour ne voit donc aucune raison de conclure autrement en l’espèce. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 (allégation de collusion illégitime) – Après avoir procédé à un examen approfondi des allégations des requérants relatives à une collusion illégitime entre le ministère du Commerce et de l’Industrie et le parquet, la Cour d’appel les a finalement rejetées. Pour la Cour, il y a lieu de tenir compte dûment de cette décision. Ni l’appréciation des éléments de preuve ni l’établissement des faits n’étaient manifestement déraisonnables ou arbitraires. La Cour d’appel n’a certes pas tenu compte de la question de l’auto-incrimination, mais une obligation légale de donner des informations à un organe administratif n’est pas forcément contraire à l’article 6: la violation dépend de l’utilisation faite des informations. Les inspecteurs ont essentiellement exercé des fonctions d’investigation qui avaient pour finalité l’établissement et la consignation de faits qui pourraient par la suite servir de base à l’action d’autres autorités compétentes. Exiger que semblable enquête préparatoire soit assujettie aux garanties d’une procédure judiciaire entraverait indûment la réglementation efficace d’activités financières et commerciales complexes. La question centrale soulevée par les requérants est l’utilisation faite de leurs déclarations. La thèse des intéressés selon laquelle les garanties de l’article   6 auraient dû s’appliquer dès le stade de la procédure devant les inspecteurs ne modifie en rien la conclusion qu’il y a eu violation à cet égard. Bien que le troisième requérant prétende que, en l’absence des procès-verbaux, il n’aurait jamais été poursuivi, la Cour fait observer qu’elle ne saurait faire de conjoncture quant aux autres méthodes auxquelles les autorités de poursuite auraient pu recourir et, quoi qu’il en soit, l’article 6 ne garantit aucun droit de ne pas être poursuivi mais le droit à une procédure équitable visant à statuer sur des accusations en matière pénale, question que la Cour a déjà examinée. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 (non-divulgation d’éléments par l’accusation) – Tous les éléments en question ont été divulgués aux requérants avant le début de la procédure devant la Cour d’appel. Cette juridiction les a étudiés et a évalué le préjudice éventuel que leur non-divulgation aurait pu avoir sur le procès. Quant au vice reconnu par la Cour d’appel, celle-ci y a remédié dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure en procédant à un examen approfondi de la question. La Cour d’appel a eu la possibilité d’apprécier à la lumière des arguments détaillés présentés par les avocats de la défense l’impact des nouveaux éléments sur la solidité de la condamnation. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 1 (durée de la procédure) – La période comprise entre la fin de la procédure devant la Cour d’appel en 1991 et la décision du ministre de l’Intérieur de renvoyer l’affaire devant cette juridiction ne concernait aucunement les accusations en matière pénale dirigées contre les requérants. Elle ne doit donc pas être incluse aux fins de l’appréciation de la période à examiner. En outre, étant donné que les inspecteurs n’ont pas statué sur des accusations en matière pénale, la période à prendre en compte débute pour chacun des requérants à la date de leur inculpation (et, dans le cas du troisième requérant, de son arrestation). Cette période se termine avec le prononcé du second arrêt de la Cour d’appel en 1995, à l’exclusion de la période antérieure à la procédure de renvoi susmentionnée. La procédure a donc duré quatre ans et demi au total. Celle-ci était sans conteste complexe; il n’y a eu aucun retard imputable aux requérants, et les autorités ne sauraient pas non plus être tenues pour responsables de lenteurs. Ni la période d’environ trois ans et huit mois qui s’est écoulée entre l’inculpation des requérants et le prononcé par la Cour d’appel de son premier arrêt ni la période de près de onze mois comprise entre la date du renvoi et le second arrêt de la Cour d’appel ne sauraient être jugées excessives. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 6 § 2 – Les requérants ne font que réitérer à cet égard les arguments qu’ils formulent sur le terrain de l’article 6 § 1 en ce qui concerne l’utilisation faite de leurs déclarations. Dès lors, ce grief ne soulève aucune question distincte. Conclusion : absence de question distincte (unanimité). Article 41 – La Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir si l’issue de la procédure aurait été différente si les procès-verbaux n’avaient pas été utilisés. En conséquence, aucun lien de causalité n’est établi entre la violation et le manque à gagner. Quant à toute demande pour préjudice moral, la Cour dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. S’agissant des frais et dépens, elle estime que seuls les frais d’un montant raisonnable qui ont été réellement et nécessairement exposés pour tenter d’obtenir réparation de la violation constatée peuvent être remboursés, et rejette les autres éléments de la demande. Pour le reste, elle réserve la question.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel