CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7147
- Date
- 19 septembre 2000
- Publication
- 19 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 9
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 32346/96 Arrêt 19.9.2000 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Exécution du droit de visite du père à ses enfants: non-violation En fait: Après sa séparation d’avec son épouse, le requérant eut, en raison de l’opposition de celle-ci, des difficultés à obtenir un droit de visite concernant ses trois enfants. Les époux divorcèrent par la suite et en juin   1993 fut prise une ordonnance réglant le droit de visite. Elle ne fut toutefois pas respectée, puis l’ex‑épouse et les enfants déménagèrent en Ecosse; l’on ne put découvrir leur adresse. En octobre 1993, la High Court plaça les enfants sous tutelle judiciaire. Elle réussit par la suite à obtenir l’adresse des enfants, qu’elle communiqua à l’ Official solicitor (qui agissait pour le compte des enfants), mais non au requérant. En juin 1994, la High Court communiqua l’ordonnance de juin 1993 sur les visites à la Court of Session en Ecosse, qui avait compétence pour l’exécuter. L’ex-épouse du requérant persista dans son refus de toute visite. En septembre 1994, un rapport fut remis à la Court of Session à sa demande; il concluait que la mise en œuvre de l’ordonnance sur le droit de visite ne servirait pas l’intérêt des enfants. Le requérant intenta une nouvelle action devant la High Court afin de pouvoir exercer son droit de visite et en juin 1995 fut rendue une ordonnance modifiée. En 1996, l’ex-épouse engagea une procédure tendant à ce qu’aucun contact ne fût autorisé et l’ordonnance de 1995 fut annulée sur requête conjointe (la juridiction écossaise n’ayant pas compétence pour modifier l’ordonnance relative aux visites). En mai 1997, une ordonnance fut rendue avec l’assentiment des parties: le requérant pourrait voir ses enfants en accord avec son ex-épouse et si les enfants y consentaient. Il eut ultérieurement avec eux des contacts indirects à quelques reprises par l’intermédiaire de tiers. En droit: Article 8 – L’obligation positive faite aux autorités nationales de prendre après un divorce des mesures pour faciliter les contacts entre un parent non investi de la garde et les enfants n’est pas absolue et toute obligation de faire usage de la coercition ne peut être que limitée, car il faut prendre en compte les intérêts de toutes les personnes concernées et en particulier veiller à protéger au mieux l’intérêt de l’enfant. Le point essentiel est de savoir si les autorités ont, pour faciliter les contacts, pris toutes les mesures nécessaires que les circonstances particulières d’une affaire donnée peuvent raisonnablement exiger. Le risque que l’examen de fait de la question ne retarde la procédure et la protection des intérêts du parent dans le processus décisionnel sont d’autres éléments importants. Le principal obstacle que le requérant ait rencontré dans l’exercice de son droit de visite fut l’opposition de son ex-épouse, en dépit de l’ordonnance lui reconnaissant certains droits précis. Dans ces conditions, il faut se demander s’il existait un dispositif accessible et cohérent qui permettait à l’intéressé de faire appliquer ses droits. Les cours et tribunaux anglais et écossais disposaient à cet égard d’une panoplie de mesures et le dispositif permettant au requérant de faire appliquer ses droits dans une autre partie du Royaume-Uni ne présentait aucun vice rédhibitoire. De fait, la Court of Session a enregistré en quelques jours l’ordonnance relative aux visites, ce qui montre que la procédure est simple et efficace. Le processus décisionnel comporte inévitablement une mise en balance des intérêts respectifs, car des mesures de coercition risquent en soi d’être préjudiciables aux enfants en cause. En outre, quant à l’argument du requérant d’après lequel ce sont les tribunaux nationaux qui devraient prendre l’initiative de faire exécuter les décisions, la pratique largement répandue dans des Etats membres du Conseil de l’Europe veut que les demandeurs à une procédure civile assument une grande part de la conduite et de l’orientation de celle-ci, et d’ailleurs l’article 8 commande que les parents participent à la procédure concernant leurs enfants. Les autorités sont toutefois elles aussi tenues de témoigner de célérité et d’observer la Convention. Pour ce qui est de la procédure initiale en Angleterre, la Cour n’a pas la conviction que la High Court ait agi de manière irrégulière ou inadéquate en ne prenant pas de mesure coercitive ou que les autorités aient manqué à protéger les intérêts du requérant en lui laissant le soin de solliciter des ordonnances afin que l’on retrouvât l’adresse de son ex-épouse. L’intervalle relativement bref qui s’est écoulé avant qu’on ne lui communique l’adresse exacte, en raison de l’opposition de son ex‑épouse, ne laisse pas apparaître un manque de respect pour ses droits. Quant aux demandes adressées à la Court of Session en vue de l’exécution des décisions, il n’était pas déraisonnable que cette juridiction requît un rapport sur les enfants puisqu’une année s’était écoulée depuis la première ordonnance sur les visites, et il n’apparaît pas que cette juridiction entendait statuer à nouveau sur des questions que les juridictions anglaises avaient déjà tranchées. Le temps qu’il a fallu pour préparer le rapport ne permet pas de conclure à l’absence de la diligence voulue et le requérant a eu gain de cause en dépit des conclusions du rapport. Le fait qu’il ait fallu annuler la décision n’est pas totalement imputable à la juridiction écossaise, qui a rendu son ordonnance dans le sens souhaité par le requérant. En outre, celui-ci aurait pu solliciter de la juridiction anglaise une ordonnance dans le même sens. Par la suite, la High Court a donné des motifs pertinents et suffisants au transfert de compétence à la Court of Session , à savoir l’efficacité et la célérité, et dans ces conditions le requérant ne peut se plaindre ni de l’ordonnance rendue par cette dernière juridiction quant aux visites ni du temps qu’il lui a fallu. Globalement, si le requérant a rencontré de sérieuses difficultés, elles sont dues aux actes unilatéraux de son ex-épouse et les autorités n’ont pas manqué de prendre les mesures raisonnables qu’il leur était loisible de prendre pour retrouver la famille ou traiter des demandes du requérant tendant à l’exécution des décisions rendues; elles n’ont pas non plus fait preuve d’un manque de célérité. Il n’aurait pas été raisonnable de prendre des mesures plus coercitives et dans la situation très difficile à laquelle elles devaient faire face, les autorités ont ménagé un juste équilibre. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 6 § 1 (durée de la procédure) – La période totale est de trois ans, onze mois et treize jours. L’affaire présentait une très grande complexité et les cours et tribunaux ont examiné les demandes du requérant avec une diligence raisonnable. En outre, le propre comportement du requérant a contribué dans une certaine mesure à allonger la procédure. Dans ces conditions, la durée globale n’a pas dépassé le délai raisonnable. (accès à un tribunal, procès équitable) – Quant au grief que le requérant tire de l’absence d’assistance judiciaire, la Convention ne garantit aucun droit à bénéficier de l’assistance judiciaire en matière civile et, si le refus de pareille assistance peut priver une personne de l’accès effectif à un tribunal, le requérant fut en fait représenté pendant une importante partie de la procédure et les frais que cela représente ne constituent pas en soi un facteur pertinent au regard de l’article 6 § 1. En outre, il n’apparaît pas que pendant les périodes où le requérant fut sans représentant, il n’ait pas pu exposer efficacement ses revendications. Quant à l’allégation d’une conduite inéquitable d’un juge particulier, la procédure litigieuse a en réalité permis au requérant d’obtenir des droits de visite plus étendus et les interventions reprochées au juge, qui avait la faculté de couper court à des observations sans pertinence ou trop longues, ne sauraient passer pour avoir privé la procédure de caractère équitable. Conclusion: non- violation (unanimité). Article 9 – Les griefs que le requérant tire de cette disposition sont sans fondement et rien n’indique que les cours et tribunaux aient pris des mesures ayant porté atteinte à la liberté de religion de l’intéressé ou témoigné d’un manque de respect pour ses droits à cet égard. Conclusion: non- violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 19 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel