CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-715
- Date
- 4 novembre 2010
- Publication
- 4 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Russie - 18757/06 Arrêt 4.11.2010 [Section I] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Opération d’infiltration policière ayant abouti à une condamnation pour infractions relevant du trafic de stupéfiants   : non-violation   En fait – La requérante allègue avoir été victime d’un guet-apens préparé par la police qui l’aurait conduite à commettre des infractions contraires à la législation sur les stupéfiants pour lesquelles elle a été condamnée. Entre le 23 et le 27 janvier 2005, le Service fédéral de sécurité («   SFS   ») enregistra plusieurs conversations téléphoniques entre la requérante et un certain M. S., qui apporta à celle-ci du cannabis le 28 janvier 2005. Le même jour, le chef en exercice du bureau régional du SFS de Koursk autorisa une opération d’infiltration sous la forme d’un «   achat simulé   », qui se déroula le lendemain avec B., un agent infiltré, dans le rôle de l’acheteur. A son procès, la requérante affirma qu’un certain Vladimir l’avait harcelée pour qu’elle vende du cannabis, et l’avait menacée de représailles en cas de refus. La requérante fut condamnée à quatre ans d’emprisonnement pour vente de cannabis à B. et pour association de malfaiteurs. Elle fut déboutée en appel par le tribunal régional, qui rejeta le moyen relatif à la provocation par des agents de l’Etat au motif que la participation de l’intéressée à la transaction du 29 janvier 2005, que celle-ci, au demeurant, ne contestait pas, avait été établie sur la base de multiples éléments de preuve. En droit – Article 6 § 1   : lorsqu’elle est saisie d’une allégation de guet-apens policier, la Cour doit d’abord examiner si les agents de l’Etat impliqués dans l’opération d’infiltration sont restés dans les limites d’une attitude «   purement passive   » ou s’ils ont outrepassé ces limites et peuvent ainsi être considérés comme des agents provocateurs. Pour se prononcer sur cette question, la Cour vérifie in concreto s’il y a eu provocation policière   : il lui faut examiner s’il existait des soupçons objectifs selon lesquels la requérante aurait été mêlée à une quelconque activité criminelle ou avait une propension à se livrer à une telle activité, si les agents infiltrés se sont simplement «   associés   » aux actes criminels ou étaient à l’origine de ces actes, et s’ils ont exercé des pressions sur la requérante pour qu’elle commette l’infraction en cause. Sauf improbabilité flagrante des allégations de la requérante, il incombait aux autorités de démontrer l’absence de provocation. La Cour conclut que, sans aucun doute, l’agent infiltré B. n’était pas à l’origine de l’activité criminelle en cause mais s’y est simplement «   associé   » par la suite puisque, à la première rencontre entre B. et la requérante le 29   janvier 2005, le FSB était déjà en possession des enregistrements des conversations de l’intéressée avec S. concernant la vente de stupéfiants. Cependant, la Cour n’est pas en mesure de déterminer avec certitude si l’implication alléguée de «   Vladimir   » faisait partie de l’opération d’infiltration comme le soutient la requérante et, dans l’affirmative, s’il a exercé des pressions sur celle-ci pour qu’elle commette l’infraction en question. Les critères de vérification in concreto n’étant pas concluants en l’espèce, la Cour doit ensuite examiner si la requérante a été en mesure de soulever de manière effective la question de la provocation policière au cours de la procédure devant les juridictions internes et apprécier la manière dont le tribunal a traité l’allégation de l’intéressée. A cet égard, elle rappelle que, pour qu’une telle allégation soit traitée de manière effective, le tribunal national doit avoir établi dans le cadre d’une procédure contradictoire les raisons pour lesquelles l’opération avait été montée, l’étendue de l’implication de la police dans l’infraction et la nature de toute provocation ou pression à laquelle la requérante avait été soumise. La Cour admet que les enregistrements des conversations de la requérante et de   S. (qui évoquaient des ventes précédentes de stupéfiants, des produits stupéfiants non vendus, des clients potentiels et la perspective d’une transaction future), se sont avérés extrêmement pertinents lorsqu’il s’est agi de prouver l’intention préexistante de l’intéressée de vendre des stupéfiants. En outre, B.   a été convoqué à l’audience et soumis à un contre-interrogatoire au cours de celle-ci, et la requérante a eu la possibilité de lui poser des questions concernant l’identité de Vladimir et son rôle allégué d’informateur du SFS ou d’agent provocateur. Toutefois, ni les liens qu’auraient eus cette personne avec le SFS – ni, du reste, l’existence de cette personne – n’ont pu être établis. Quant aux autres éléments qui, selon la requérante, auraient dû être produits devant le tribunal, la Cour conclut soit qu’ils n’auraient pas aidé la cause de l’intéressée, soit qu’ils étaient superflus, soit qu’ils n’existaient pas. En somme, l’allégation de la requérante concernant la provocation policière a fait l’objet d’un traitement adéquat par les tribunaux internes, qui ont entrepris les démarches nécessaires pour découvrir la vérité et pour éliminer les doutes sur la question de savoir si l’intéressée avait commis l’infraction sous l’influence d’un agent provocateur. La conclusion des juridictions nationales à l’absence de guet-apens se fondait donc sur une appréciation raisonnable d’éléments pertinents et suffisants. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir également Ramanauskas c. Lituanie [GC], 5   février 2008, n o   74420/01, Note d’information n o   105)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel