CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7155
- Date
- 21 septembre 2000
- Publication
- 21 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 10 quant à la première période;Non-violation de l'art. 10 quant à la seconde période;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Autriche - 32240/96 Arrêt 21.9.2000 [Section II] Article 10 Article 10-1 Autorisation des entreprises de radiodiffusion Monopole de l’Organisme autrichien de télédiffusion sur la télévision du réseau hertzien: violation, non-violation En fait : En 1993, la société requérante se vit refuser l’autorisation de créer et exploiter un émetteur de télévision terrestre dans la région de Vienne au motif que, conformément à la loi constitutionnelle du 10 juillet 1974, la radiodiffusion était régie par une loi fédérale. Or la législation en vigueur ne concernait que l’Office autrichien de radiodiffusion («   ORF   ») et les radios régionales mais non les télévisions régionales. La société requérante forma un recours, rejeté par le ministère compétent, puis un recours constitutionnel, rejeté par la Cour constitutionnelle. A la suite d’un autre arrêt de la Cour constitutionnelle, toutefois, la diffusion par câble d’émissions originales – la diffusion active par câble – est devenue légale à compter du 1 er août 1996, tout comme la diffusion passive par câble l’était déjà. En vertu de la loi de 1997 sur la radiodiffusion par câble et par satellite, les activités de diffusion par câble doivent être signalées et font l’objet de conditions, tandis que la diffusion par satellite est soumise à autorisation. En droit : article 10 – Le refus d’octroyer une autorisation constitue une ingérence dans l’exercice par la société requérante de son droit de communiquer des informations et des idées. Ce refus avait une base en droit interne, à savoir la loi constitutionnelle et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Il visait des buts légitimes, sachant qu’une ingérence peut avoir des buts qui sont légitimes au titre de la troisième phrase du paragraphe   1 de l’article 10 même s’ils ne correspondent à aucun de ceux cités au paragraphe   2. Quant à la nécessité de l’ingérence, il faut distinguer trois périodes. i) à compter de la demande d’autorisation jusqu’au 1 er août 1996, aucune loi ne permettait d’accorder une autorisation à une autre station que l’ORF. La situation n’étant donc en rien différente de celle dépeinte dans l’arrêt Informationsverein Lentia et autres c.   Autriche (série   A n° 276), où la Cour avait conclu à la violation de l’article   10. Conclusion : violation (unanimité). ii) du 1 er août 1996 à l’entrée en vigueur de la loi de 1997, les sociétés de diffusion privées étaient libres de diffuser sur le câble sans aucune restriction, la radiodiffusion terrestre restant réservée à l’ORF. Etant donné que presque tous les foyers viennois possédant la télévision pouvaient être reliés au réseau câblé, la diffusion par le câble constituait pour les sociétés de diffusion privées une solution de rechange viable. En conséquence, l’ingérence découlant d’un refus d’autorisation pour la diffusion terrestre ne pouvait plus passer pour disproportionnée aux buts poursuivis. Conclusion : non-violation (unanimité). iii) à partir de l’entrée en vigueur de la loi de 1997, les activités de diffusion par câble doivent être signalées et font l’objet de conditions, tandis que la diffusion par satellite est soumise à autorisation. Or la société requérante n’a ni informé d’activités en matière de diffusion par câble ni demandé d’autorisation de diffusion par satellite. La Cour n’a donc pas à se prononcer sur cette période. Article 41 – La demande au titre du dommage matériel se fonde sur l’hypothèse selon laquelle une autorisation aurait été accordée. Etant donné qu’il ne s’agit que d’une hypothèse, la Cour n’a pas à verser de réparation à ce titre. Elle alloue à la société requérante 200 000 schillings autrichiens pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7155
Données disponibles
- Texte intégral