CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7167
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Non-violation de l'Art. 10;Violation de l'Art. 2 (défaut de protection du droit à la vie);Violation de l'Art. 2 (absence d'enquête effective);Violation de l'Art. 13;Violation de l'Art. 3;Manquement aux obligations découlant de l'Art. 34;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 22947/93 et 22948/93 Arrêt 10.10.2000 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Meurtre par des personnes non identifiées et caractère effectif de l’enquête: violation Article 3 Torture Torture pendant une garde à vue: violation Article 34 Victime Annulation d’une mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un professeur: non-violation En fait : Enseignante de profession, la requérante se vit infliger en 1993, après qu’elle eut fait une déclaration à un journal en sa qualité de dirigeante de la branche locale d’un syndicat d’enseignants, une sanction disciplinaire d’un an de suspension de promotion. Elle avait allégué que des policiers s’étaient rendus coupables d’injures, de harcèlement et d’agressions à l’occasion d’une réunion. La sanction fut finalement annulée en 1999. Le mari de la requérante, qui est d’origine kurde et jouait également un rôle dans le syndicat, fut abattu en 1993 par un agresseur non identifié. La requérante avait reçu des menaces avant l’incident et continua d’en recevoir par la suite, et son mari avait été détenu à plusieurs reprises. Le procureur établit un acte d’accusation dirigée contre un étudiant membre présumé du Hezbollah. Celui-ci fut finalement acquitté faute de preuves, après avoir affirmé que les aveux qu’il avait signés lui avaient été extorqués par la contrainte. La requérante, qui fut elle aussi placée en détention à plusieurs reprises, affirme avoir été torturée. Le procureur rendit une décision aux termes de laquelle il n’y avait pas lieu de poursuivre deux policiers qui avaient été mis en cause. Après avoir recueilli les dépositions de témoins, la Commission européenne des Droits de l’Homme conclut que la version fournie par la requérante était crédible, alors que celle des policiers concernés était évasive et peu fiable. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement (non-épuisement pour ce qui est des griefs tirés des articles 2, 3 et 10) – Le Gouvernement est forclos à soulever ces exceptions, dès lors que la Commission a déclaré cette partie de la requête recevable sans qu’il ait formulé d’observations, nonobstant une prorogation du délai imparti à cet effet. Article 10 – La requérante a exercé les voies de recours disponibles pour obtenir l’annulation de la sanction disciplinaire, et la procédure ne peut être qualifiée d’extraordinaire. Bien que celle-ci ait duré six ans, cela ne l’a pas privée, dans les circonstances de l’espèce, de son efficacité à fournir un redressement, et, si la requérante n’a reçu aucune indemnité, elle n’a pas non plus fait état d’une quelconque perte financière concrète résultant de la décision litigieuse. En conséquence, elle ne peut plus se prétendre victime d’une violation. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 2 (obligation positive de protéger la vie) – Il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’un quelconque agent de l’Etat ou une quelconque personne agissant pour le compte des autorités de l’Etat aient été impliqués dans l’homicide. Toutefois, la victime était d’origine kurde et participait aux activités d’un syndicat considéré comme illégal, elle avait été détenue et avait reçu des menaces; de surcroît, un nombre important de «   meurtres non élucidés   » de sympathisants présumés du PKK se sont produits à la même époque, de sorte que la requérante courait un risque particulier pouvant être qualifié de réel et d’immédiat. Les autorités doivent être regardées comme ayant été au courant de ce risque et de la possibilité qu’il résultât de personnes agissant au su ou avec la bénédiction d’éléments des forces de sécurité, ce que confirment certains rapports laissant fortement entendre que des groupes de contre-guérilla étaient actifs. La Cour a déjà relevé les défauts affectant le fonctionnement du droit pénal dans le Sud-Est de la Turquie lorsqu’il s’agit d’actes impliquant les forces de sécurité (le rôle des comités administratifs, l’omission par les procureurs de mener des investigations et le manque d’indépendance des cours de sûreté de l’Etat); ces défauts sapent l’effectivité du système de la justice pénale à un point tel que la protection juridique dont la victime aurait dû bénéficier avait disparu. Les autorités avaient à leur disposition un large éventail de mesures préventives pour assurer la protection requise, mais elles se sont abstenues de prendre des mesures raisonnables. Conclusion: violation (6 voix contre 1). Article 2 (effectivité de l’enquête) – Eu égard à sa portée limitée et à sa durée réduite, l’enquête menée par les autorités au sujet du meurtre ne peut être qualifiée d’effective. En particulier, la personne inculpée du meurtre ne fut pas appelée à répondre de celui d’une seconde victime décédée lors du même incident, ce qui crée une impression d’arbitraire. Conclusion: violation (unanimité). Article 13 – Bien qu’il n’ait pas été démontré au-delà de tout doute raisonnable qu’un quelconque agent de l’Etat ait été impliqué dans le meurtre, la requérante peut être considérée comme ayant un grief défendable puisqu’il n’est pas contesté que son mari a été victime d’un homicide illégal. Pour les raisons énumérées en rapport avec l’article 2, on ne peut dire qu’une enquête pénale effective a été menée aux fins de l’article 13, dont les exigences sont plus amples que l’obligation d’enquêter imposée par l’article 2. Conclusion: violation (6 voix contre 1). Article 3 – Admettant les faits tels qu’établis par la Commission (d’après lesquels la requérante a été soumise à des électrochocs, à un traitement alternant eau chaude et eau froide, à des coups sur la tête et à une pression psychologique), la Cour conclut que l’intéressée a enduré des souffrances très graves et cruelles méritant la qualification de torture. Elle fait sien l’avis du Comité européen pour la prévention de la torture selon lequel des examens médicaux appropriés constituent une garantie essentielle contre l’infliction de sévices aux personnes placées en garde à vue, et souligne que pareils examens doivent être effectués par un médecin qualifié et en l’absence de tout agent de police; le rapport doit comporter le détail des blessures éventuellement constatées, les explications du patient quant à la manière dont elles sont survenues, et l’avis du médecin au sujet de la question de savoir si les blessures constatées sont compatibles avec ces explications. Conclusion: violation (unanimité). Article 34 – La Cour fait sienne la conclusion de la Commission selon laquelle la requérante a été interrogée au sujet de sa requête pendant sa détention. Eu égard au contexte dans lequel la requérante a été questionnée et, en particulier, au fait qu’elle a été torturée à cette occasion, la Cour estime que l’intéressée doit s’être sentie intimidée en rapport avec la requête déposée par elle devant la Commission. Elle conclut dès lors qu’il y a eu entrave à l’exercice par la requérante de son droit de recours individuel. Conclusion: non-respect par l’Etat de ses obligations (unanimité). Allégation d’une pratique de violation des articles 2, 3 et 13 – Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si les manquements identifiés en l’espèce relèvent d’une pratique adoptée par les autorités. Article 41 – La Cour considère qu’il y a un lien de causalité entre la violation constatée relativement à la non-protection de la vie du mari de la requérante et la perte par cette dernière et ses enfants du soutien financier que leur apportait la victime avant son décès. Elle alloue à la requérante 35 000 livres sterling (GBP) de ce chef. Elle lui accorde également 15   000 GBP pour le dommage moral subi par son mari et 25 000 GBP pour celui souffert par elle-même. Elle lui alloue enfin une somme déterminée pour ses frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7167
Données disponibles
- Texte intégral