CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7175
- Date
- 26 octobre 2000
- Publication
- 26 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'Art. 3;Violation de l'Art. 5-3;Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 13;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne [GC] - 30210/96 Arrêt 26.10.2000 [GC] Article 13 Recours effectif Droit à un recours effectif pour un grief ayant trait à la durée d’une procédure juridictionnelle: violation   Article 3 Traitement inhumain Allégations d’absence de soins médicaux pour un détenu: non-violation   Article 5 Article 5-3 Durée de la détention provisoire Durée de la détention préventive: violation   Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Durée d'une procédure pénale: violation   En fait : Le requérant fut placé en détention provisoire en août 1991. Après que de nombreuses demandes de mise en liberté eurent été rejetées, l’ordonnance de placement en détention fut finalement annulée en juin 1992, sur la base d’un rapport psychiatrique d’après lequel le requérant présentait des tendances suicidaires persistantes. Le requérant omit par la suite de comparaître à une audience concernant sa cause en février 1993 et, comme il n’avait pas produit dans le délai imparti le certificat médical exigé par le tribunal, un avis de recherche fut diffusé afin de le localiser. L’intéressé fut appréhendé en rapport avec une infraction au code de la route en octobre 1993, puis placé en détention provisoire. De nombreuses demandes de libération furent rejetées au cours de l’année suivante et, en janvier 1995, le requérant fit une tentative de suicide. Une demande de mise en liberté introduite ultérieurement fut toutefois écartée par le tribunal régional sur la base d’un rapport établi par des agents pénitentiaires d’après lesquels la tentative de suicide n’était qu’un geste destiné à attirer l’attention. D’autres demandes de mise en liberté furent rejetées avant que le requérant ne fût condamné en juin 1995. En février 1996, la condamnation fut annulée et le requérant dut être rejugé. En mai   1996, l’annulation de l’ordonnance de placement en détention fut soumise à la condition qu’une caution de 10 000 zlotys fût versée. Les recours formés par le requérant pour obtenir la réduction de ce montant et dans le cadre desquels il invoquait le risque de suicide demeurèrent vains. L’intéressé fut finalement libéré en octobre 1996, après le versement de la caution requise. Il fut une nouvelle fois condamné en décembre 1998, sa peine fut réduite en appel en octobre   1999, et un recours en cassation est actuellement pendant devant la Cour suprême. En droit : Article 3 – Cette disposition ne peut être interprétée comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier. Néanmoins, l’Etat doit s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, et que la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis. En l’espèce, le requérant a régulièrement sollicité et obtenu des soins médicaux, et rien ne montre que les autorités puissent être jugées responsables de sa tentative de suicide. De même, il n’y a eu aucun manquement ultérieur de leur part à maintenir le requérant sous surveillance psychiatrique, l’intéressé ayant de fait été souvent examiné par des psychiatres. Dès lors, si la détention peut avoir exacerbé dans une certaine mesure les sentiments de détresse, d’angoisse et de crainte éprouvés par le requérant, il n’a pas été établi que l’intéressé ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 5 § 3 – La période de détention à examiner se compose de deux parties, la première allant de la date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel (1 er   mai 1993) jusqu’à la condamnation initiale du requérant en juin 1995, la seconde allant de l’annulation de ladite condamnation en février 1996 jusqu’à la mise en liberté de l’intéressé en octobre 1996 (la période entre la condamnation et son annulation étant exclue comme relevant de l’article 5 § 1 (a) de la Convention). La période à considérer représente donc au total deux ans, quatre mois et trois jours. Il ne paraît pas contesté que le motif principal pour lequel la détention fut ordonnée réside dans le non-respect par le requérant du délai qui lui avait été imparti pour produire un certificat médical, ce qui avait suscité la crainte de le voir tenter de se soustraire à la justice. Ce motif pouvait initialement suffire à légitimer la détention mais, au fil du temps, il est inévitablement devenu moins pertinent, compte tenu de ce qu’avant sa réincarcération le requérant avait déjà passé presque un an en détention. Seules des raisons vraiment impérieuses pourraient justifier la durée de la détention; or pareilles raisons n’ont pu être décelées en l’espèce. Les raisons invoquées par les autorités n’étaient donc pas suffisantes. Conclusion: violation (unanimité). Article 6 § 1 – La durée d’une procédure d’appel ou de cassation doit être prise en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée globale d’une procédure. Dès lors, en l’absence de toute preuve montrant que la Cour suprême se soit déjà prononcée sur la cause, la Cour constate que la procédure dure à ce jour depuis plus de neuf ans, dont sept ans et cinq mois se situent après la date à laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel. Cette période ne peut passer pour raisonnable. Conclusion: violation (unanimité). Article 13 – Dans certaines affaires précédentes, la Cour a considéré qu’il ne s’imposait pas d’examiner un grief fondé sur l’article 13 lorsqu’une violation de l’article 6 avait été constatée, estimant qu’il n’y avait aucun intérêt juridique à réexaminer la même question sous l’angle des exigences moins strictes de l’article 13. Toutefois, il n’y a pas superposition, et donc pas absorption, lorsque, comme en l’espèce, la violation de l’article 6 concerne la durée de la procédure, cette question étant distincte de celle de la disponibilité d’un recours effectif pour dénoncer le caractère excessif de cette durée. Si la Cour s’est par le passé refusée à se prononcer sur un grief tiré de l’article 13 en pareilles circonstances, il lui faut aujourd’hui revoir sa jurisprudence, eu égard à l’introduction devant elle d’un nombre toujours plus important de requêtes concernant la durée de procédures, et il s’impose donc d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Le caractère subsidiaire du mécanisme institué par la Convention s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la Convention, le premier énonçant de manière explicite l’obligation pour les Etats de protéger les droits de l’homme en premier lieu au sein de leur propre ordre juridique. Si pour l’heure il n’existe pas, dans les ordres juridiques des Etats contractants, un système prédominant en matière de recours permettant de dénoncer les durées excessives de procédure, il y a des exemples démontrant que pareils recours peuvent être créés et fonctionner de manière effective. L’interprétation correcte de l’article 13 est que cette disposition garantit un recours effectif permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation d’entendre les causes dans un délai raisonnable. En l’espèce, le Gouvernement soutient que l’ensemble des divers recours disponibles remplissait les conditions de l’article   13, mais il n’indique pas dans quelle mesure le requérant pouvait obtenir satisfaction en utilisant ces voies de droit. Il ne prétend pas que l’une quelconque de celles-ci ou une combinaison de plusieurs d’entres elles aurait pu faire intervenir plus tôt la décision sur les charges dirigées contre le requérant ou aurait pu fournir à ce dernier une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. En conséquence, les recours mentionnés ne remplissent pas le critère d’«   effectivité   ». Conclusion: violation (16 voix contre 1). Article 41 – La Cour estime que le requérant n’a pas démontré que le dommage matériel allégué par lui soit effectivement résulté de sa détention pendant la période pertinente. Elle lui accorde 30 000 zlotys polonais pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7175
Données disponibles
- Texte intégral