CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7179
- Date
- 19 octobre 2000
- Publication
- 19 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (abus de procédure);Non-violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 5-4;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 23 Octobre 2000 Włoch c. Pologne - 27785/95 Arrêt 19.10.2000 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Audiences relatives à une détention provisoire tenues en l’absence du détenu et de son avocat: violation Article 5-1-c Raisons plausibles de soupçonner Détention pour des actes ne constituant pas selon le requérant une infraction pénale: non-violation Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure pénale – retards imputables à des autorités étrangères: non-violation En fait: En septembre 1994, le requérant fut inculpé de trafic d’enfants et de subornation de témoins. Un procureur ordonna sa détention provisoire. Les motifs d’inculpation lui furent signifiés ultérieurement par écrit. Ils renvoyaient à de nombreux dossiers dans lesquels l’intéressé avait perçu une rémunération d’étrangers souhaitant adopter des enfants et aurait incité les parents biologiques à donner leurs enfants. Le requérant forma un recours contre sa détention, faisant valoir que les actes reprochés n’étaient pas constitutifs de l’infraction de trafic d’enfants. En octobre 1994, le tribunal régional le débouta. Le requérant ne fut pas présent; ses avocats furent exceptionnellement autorisés à assister à l’audience et à intervenir oralement mais furent tenus de quitter le prétoire lorsque le procureur présenta ses conclusions. En décembre 1994, à la demande du procureur, le tribunal prolongea la détention de trois mois. Ni le requérant ni son avocat ne furent présents à l’audience. Toutefois, en janvier 1995, la cour d’appel accueillit le recours de l’intéressé contre la prolongation de sa détention, estimant que les actes reprochés ne pouvaient raisonnablement recevoir la qualification de trafic d’enfants puisque cette infraction impliquait des actes préjudiciables à l’enfant, alors que l’adoption pouvait être dans le propre intérêt de l’enfant. Le requérant fut libéré, mais la procédure pénale à son encontre est toujours pendante, en grande partie en raison de retards dans l’exécution d’une commission rogatoire aux Etats-Unis. En droit : Exceptions préliminaires du Gouvernement – Une action en réparation pour détention irrégulière ne constitue pas un recours qui doit être épuisé, puisque le droit de faire contrôler la légalité d’une détention par un tribunal et le droit à réparation pour une détention arbitraire sont deux droits distincts. La procédure prévue par l’article 552 du code de procédure pénale permet à un détenu de demander réparation pour une détention arbitraire subie dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, une fois celle-ci terminée. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a estimé qu’en formant un recours contre l’ordonnance de placement en détention et contre la prolongation de sa détention, le requérant avait exercé les recours disponibles; elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. En outre, rien ne permet de considérer qu’il y a eu un abus du droit de recours individuel. Dès lors, les exceptions préliminaires doivent être rejetées. Article 5 § 1 – La disposition en vertu de laquelle le requérant a été détenu n’avait jamais encore été appliquée par les juridictions polonaises; ce texte était donc sujet à des difficultés sérieuses d’interprétation quant aux éléments constitutifs de l’infraction en cause. Les décisions invoquées par les parties ont été rendues après la libération du requérant et la Cour ne saurait spéculer sur la question de savoir si la plus pertinente, celle de février   2000, est de nature à influer sur la procédure pénale intentée contre l’intéressé. Quoi qu’il en soit, la Cour doit avoir égard à la situation juridique qui prévalait à l’époque des faits. Les juridictions polonaises ont examiné un certain nombre d’éléments jugés pertinents par elles pour conclure que les aspects factuels du soupçon étaient raisonnablement justifiés. En outre, si la détention du requérant s’était fondée uniquement sur le soupçon d’implication dans un trafic d’enfants, la légalité de cette mesure aurait été douteuse; toutefois, elle se fondait également sur le soupçon de subornation de témoins. En définitive, rien ne montre que l’interprétation retenue par les juridictions internes fût arbitraire ou déraisonnable. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 5 § 4 – Le droit applicable à l’époque des faits n’autorisait ni le détenu ni son avocat à assister à l’audience d’examen d’un recours contre une ordonnance de placement en détention prise par un procureur. Certes, les avocats du requérant ont en fait été autorisés à participer à l’audience du tribunal régional en octobre 1994, mais le procureur a eu la possibilité de s’adresser au tribunal après que les avocats avaient été invités à quitter le prétoire. Bien que le requérant ait eu la possibilité de présenter des arguments contre sa détention provisoire, ni ses avocats ni lui-même n’ont eu accès au dossier à ce stade. Dans ces conditions, la procédure n’était pas compatible avec l’article 5 § 4. En outre, quant à la procédure ultérieure relative à la demande de prolongation de la détention présentée par le procureur, à supposer même qu’elle remplît les exigences procédurales de cette disposition, compte tenu du laps de temps s’étant écoulé entre la détention initiale du requérant en septembre 1994 et la décision rendue par le tribunal régional en décembre 1994, le contrôle n’a pas été effectué «   à bref délai   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 (durée de la procédure) – L’affaire était assurément complexe. Toutefois, la procédure s’est essentiellement prolongée du fait que des preuves ont dû être recueillies à l’étranger, des retards importants ayant marqué l’obtention des éléments demandés aux autorités américaines. Le ministère public a pris des mesures tendant à l’accélération de la procédure, mais ses efforts sont demeurés vains. La responsabilité de la longue durée de la procédure ne peut être imputée aux autorités polonaises. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour ne peut spéculer sur la question de savoir si le requérant aurait été détenu si les garanties procédurales de l’article 5(4) avaient été observées; elle estime donc que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. En outre, il n’existe aucun lien de causalité entre la violation et le préjudice matériel allégué par le requérant. La Cour alloue une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7179
Données disponibles
- Texte intégral