CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7183
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (abus du droit de recours);Violation de l'Art. 5-1;Violation de l'Art. 5-4;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 31365/96 Arrêt 5.10.2000 [Section IV] Article 5 Article 5-1-e Aliéné Défaut de fondement légal d’une détention dans un hôpital psychiatrique et impossibilité d’obtenir des preuves établissant la maladie mentale: violation Article 5-4 Introduire un recours Impossibilité pour un tribunal de contrôler une détention psychiatrique ordonnée par un procureur: violation En fait : Ayant reçu des plaintes concernant le comportement menaçant du requérant, le procureur ordonna à la police d’ouvrir une enquête. La police conclut que le requérant semblait présenter des troubles mentaux et était susceptible de mettre ses menaces à exécution. L’intéressé n’avait aucun antécédent psychiatrique et se procura un certificat attestant de sa bonne santé mentale. Le procureur continua l’enquête et le requérant aurait apparemment été invité par deux fois en 1994 à subir un examen psychiatrique. En janvier 1995, un procureur ordonna de conduire de force le requérant dans un hôpital psychiatrique pour qu’il y reste interné pendant vingt jours en vue d’un examen psychiatrique, ce qui fut fait par la police au mois d’août de la même année. Le 15   septembre 1995, le requérant fut transféré dans un hôpital général car il avait contracté une pneumonie. On lui interdit de quitter sa chambre et il était attaché à son lit pendant la nuit. Cette situation se prolongea jusqu’au 24 septembre. Il sortit de l’hôpital le 16   octobre. Selon le psychiatre qui l’avait examiné, aucun traitement psychiatrique n’était nécessaire. Le parquet et le parquet général rejetèrent les plaintes formulées par le requérant au sujet de sa détention. Le tribunal de district rejeta ensuite une demande en vue de faire interner le requérant dans un hôpital psychiatrique. En droit : La Cour admet les faits tels que la Commission les a établis, considérant que les critiques proférées par le requérant ne soulèvent aucune question de fond susceptible de justifier qu’elle procède par elle-même à la vérification des faits. Elle rejette aussi l’exception préliminaire du Gouvernement relative à l’abus du droit de recours. En effet, si l’emploi d’un langage injurieux dans le cadre de la procédure devant la Cour est incontestablement déplacé, celle-ci ne rejette une requête au motif qu’elle est abusive, sauf cas exceptionnel, que si ladite requête est fondée sciemment sur des faits controuvés. Or en l’espèce, les griefs du requérant se fondaient sur des faits réels, dont certains ne sont pas contestés par le Gouvernement. Article 5 § 1 (e) – La privation de liberté d’une personne considérée comme aliénée ne saurait être conforme à cette disposition si elle a été ordonnée sans l’avis d’un médecin. La forme et la procédure adoptées à cet égard peuvent varier selon les circonstances; dans les cas d’urgence, il se peut que cet avis ne soit obtenu que juste après l’arrestation mais dans tous les autres cas, il doit l’être avant. Lorsqu’il n’est pas possible de faire autrement, par exemple lorsque la personne concernée refuse de se prêter à l’examen, il faut au moins qu’un médecin procède à une évaluation sur la base du dossier. De plus, l’évaluation médicale doit porter sur l’état mental actuel de la personne concernée et non pas seulement sur son passé. En l’espèce, le requérant a été interné sans qu’un médecin ait été consulté. S’il est vrai que le but était de le faire examiner, une évaluation préalable de la part d’un psychiatre, au moins sur la base des documents disponibles, était à la fois possible et indispensable. En effet, le requérant n’avait aucun antécédent psychiatrique et personne n’a prétendu que l’affaire revêtait un caractère d’urgence. Bien que le requérant ait été conduit dans un hôpital psychiatrique où il a été examiné par des médecins, rien n’indique que l’on ait demandé à ces derniers s’il fallait l’interner pour examen, puisqu’un procureur avait déjà décidé de le faire interner sans avoir pris d’avis médical. Il s’ensuit qu’il n’a pas été prouvé de manière fiable que le requérant était aliéné. Il ne s’agissait donc pas d’une détention régulière. En outre, le droit en vigueur à l’époque des faits ne contenait aucune disposition habilitant les procureurs à ordonner l’internement obligatoire en vue d’effectuer un examen psychiatrique. Une instruction émanant du ministre de la Santé publique, impliquant que les procureurs avaient bien ce pouvoir, ne définissait aucune règle et ne présentait donc pas la clarté requise. De plus, la loi ne prévoyait pas (et ne prévoit toujours pas) que l’obtention d’un avis médical soit une condition préalable à une décision d’internement dans ce but. Les directives internes destinées au procureurs, qui contiennent des dispositions au sujet des examens psychiatriques obligatoires, ne compensent pas ces carences car elles se trouvent dans un document non publié qui n’a aucune force juridique. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 § 4 – A l’époque des faits, le droit bulgare ne prévoyait pas la possibilité de saisir un tribunal d’un recours contre une décision de mise en détention prise par un procureur dans le cadre d’une enquête menée avant d’engager une procédure d’internement psychiatrique. La détention du requérant a été ordonnée par un procureur qui est ensuite devenu partie à la procédure dirigée contre lui. Cette décision était susceptible d’appel seulement auprès des procureurs placés au-dessus de lui. Le recours exigé par l’article 5 § 4 n’était donc pas à la disposition du requérant. La décision d’internement initiale n’a pas non plus englobé le contrôle de la régularité. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. Elle alloue au requérant 4 000 levs pour dommage moral ainsi qu’une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7183
Données disponibles
- Texte intégral