CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7187
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 35502/97 Décision 3.10.2000 [Section III] Article 5 Article 5-4 Contrôle à bref délai Durée de l'examen d'un pourvoi en cassation dirigé contre un refus de mise en liberté: irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la correspondance Ouverture par les autorités pénitentiaires d'une lettre adressée par la Cour à un prisonnier: irrecevable Le requérant fut condamné à trente ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises le 14 juin 1995 notamment pour viol et tentative de meurtre. L'arrêt fut cassé et renvoyé devant la même cour siégeant dans une composition différente. Le 6 mai 1996, le requérant présenta une demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation qui la rejeta le 20 mai 1996. Il présenta, le 4 juin 1996 une seconde demande devant la Cour d'assises qui la rejeta le 11 juin 1996. Les deux juridictions estimèrent que son maintien en détention était nécessaire tant pour prévenir le renouvellement des infractions qui lui étaient imputées ou des tentatives de pressions sur les témoins que pour garantir sa comparution à l'audience. Les 7 et 17 juin 1996, il se pourvut en cassation contre les décisions de refus. Son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation fut rejeté le 14 novembre 1996. Celui qu'il dirigea contre l'arrêt de la cour d'assises connut le même sort, le 29 avril 1997. Les nouvelles demandes de mise en liberté qu'il présenta devant la chambre d'accusation entre juin et août 1996 furent rejetées par cette dernière entre juillet et septembre 1996. Il ne forma pas de pourvoi en cassation contre ces nouveaux rejets. Le 14 novembre 1996, la cour d'assises de renvoi le condamna à vingt ans de réclusion assortis d'une période de sûreté des deux tiers de la peine. Durant son incarcération, il allègue que les autorités pénitentiaires ont violé, de manière répétée, le secret de ses correspondances. Il produit à l'appui de ses dires une enveloppe qui lui a été adressée par le greffe de la Cour portant la mention "ouverte par erreur" et un cachet des autorités pénitentiaires. Le requérant porta plainte contre ces agissements. Le tribunal administratif transmit la requête au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Irrecevable sous l'angle de l'article 5 § 4: La Cour nourrit des doutes sur la durée de l'examen par la Cour de Cassation du pourvoi que le requérant forma le 17 juin 1996. Toutefois, la législation française offrait au requérant la possibilité de présenter à tout moment de nouvelles demandes de mise en liberté, possibilité dont il fit usage à cinq reprises. La chambre d'accusation statua sur ces demandes dans des délais allant de quatorze à dix-huit jours et le requérant ne forma pas de pourvoi contre les décisions de rejet: manifestement mal fondée Irrecevable sous l'angle de l'article 8: Concernant l'épuisement des voies de recours internes, le gouvernement n'a pas démontré l'existence d'une jurisprudence établie sur ce point notamment en l'absence de décision du Conseil d'Etat. Sur le fond, le requérant n'a produit qu'une seule enveloppe, effectivement ouverte par les autorités pénitentiaires, pour étayer ses allégations sur l'existence de violations répétées du secret des correspondances. Le Secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour faisant partie, d'après la législation interne, des autorités avec lesquelles les détenus peuvent correspondre, sous pli fermé, l'ouverture d'une de ces correspondances est contraire à la loi. Les communications entre les détenus et la Cour doivent être exemptées de toutes restrictions inutiles. Toutefois, sur la quarantaine de correspondances échangées entre le requérant et la Cour, une seule de ces lettres a été ouverte "par erreur" et dans un établissement où le requérant venait d'être transféré. Il n'existe donc pas d'éléments permettant de conclure à une volonté des autorités de s'immiscer dans les échanges entre le requérant et les organes de la Convention ni à un dysfonctionnement du service du courrier susceptibles d'être analysés, sans conteste, comme une ingérence dans le droit au respect de sa correspondance: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel