CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7189
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
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France [GC] - 39652/98 Arrêt 5.10.2000 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger: article 6 inapplicable En fait : Le requérant, de nationalité tunisienne, entra en France en 1980 à l’âge de 22 ans et y épousa une ressortissante française en 1992, avec laquelle il vivait depuis neuf ans. En décembre 1988, il fut condamné par la cour d’assises des Alpes-Maritimes à six ans de réclusion criminelle pour des faits commis en 1985. Il fut libéré en avril 1990. En août 1991, un arrêté d’expulsion fut pris à l’encontre du requérant qui en ignora l’existence jusqu’au 6   octobre 1992, date à laquelle il lui fut notifié, alors qu’il se présentait dans un centre administratif pour régulariser sa situation. Pour s’être soustrait à l’exécution dudit arrêté d’expulsion, le requérant fit l’objet de nouvelles poursuites pénales et fut condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nice en novembre 1992, devenu définitif en avril 1997, à la peine d’un an d’emprisonnement ferme assorti de dix ans d’interdiction du territoire français. Parallèlement le requérant avait introduit, en décembre 1992, un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion devant les juridictions administratives. Par un jugement devenu définitif en mars 1994, le tribunal administratif de Nice annula cet arrêté en raison, notamment, du défaut de convocation du requérant devant la commission des expulsions. Fort de ce jugement du tribunal administratif, le requérant saisit, le 12 août 1994, le procureur général près la cour d’appel d’Aix en Provence d’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français. Il réitéra sa demande en juillet 1995 et sollicita l’audiencement de l’affaire compte tenu du temps déjà écoulé depuis le dépôt de sa requête. Après qu’une enquête au sujet du requérant eut été effectuée, le procureur général fit savoir au requérant, en novembre 1997, que son affaire serait appelée en audience le 26 janvier 1998. Ce même jour la cour d’appel fit droit à la demande du requérant, ordonnant le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire au motif que l’arrêté d’expulsion avait été annulé. Par ailleurs le requérant fit de multiples démarches en vue de régulariser sa situation sur le plan administratif. Ses demandes aboutirent à l’obtention, à une date récente, d’un titre de séjour valable dix ans avec autorisation de travailler. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure en relèvement de l’interdiction de territoire français. En droit : Article 6 § 1   – Si la Cour ne s’est jamais prononcée sur la question de l’applicabilité de l’article 6 § 1 aux procédures d’expulsion d’étrangers, en revanche, la jurisprudence constante de la Commission dispose que la décision d’autoriser ou non un étranger à rester dans un pays dont il n’est pas ressortissant n’entre pas dans le champ d’application de l’article   6 § 1. Les dispositions de la Convention doivent être interprétées en prenant en considération l’ensemble du système conventionnel et, en l’espèce, il convient de relever que l’article 1 du Protocole n° 7, ratifié par la France, contient des garanties procédurales applicables en cas d’expulsion d’étrangers. En outre, le préambule de cet instrument se réfère à la nécessité de prendre de «   nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention (...)   ». De la lecture combinée de ces dispositions, il ressort que les Etats étaient conscients que l’article 6 § 1 ne s’appliquait pas aux procédures d’expulsion d’étrangers et qu’ils souhaitaient prendre des mesures spécifiques dans ce domaine. Cette analyse est corroborée par le rapport explicatif. Ainsi, en adoptant l’article 1 du Protocole n° 7, les Etats ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure les procédures d'expulsion dans le champ d’application de l’article 6 § 1. Compte tenu de ces développements, la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français ne porte pas sur une contestation de «   caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 et le fait que cette interdiction a pu entraîner des conséquences importantes sur la vie privée et familiale et les attentes professionnelles du requérant ne saurait suffire à faire entrer cette procédure dans le domaine des droits civils protégé par l’article   6 § 1). La mesure d’interdiction du territoire ne porte pas davantage sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. A cet égard, il est à relever que la qualification d’une telle mesure dans l’ordre juridique interne se prête à des interprétations divergentes. Ce point à lui seul ne saurait cependant être décisif et il convient de prendre en compte notamment la nature de la sanction encourue. Or sur ce point, l’interdiction du territoire ne revêt pas en général un caractère pénal dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Cette mesure, qui dans la plupart des Etats peut également être prise par l’autorité administrative, constitue, de par sa nature, une mesure de prévention spécifique en matière de police des étrangers et ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation pénale au sens de l’article 6 § 1. Le fait qu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ne saurait changer son caractère essentiellement préventif. Il en découle que la procédure en relèvement de cette mesure ne saurait davantage relever du domaine pénal. En conclusion, les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 §   1. Conclusion: Article 6 inapplicable (quinze voix contre deux).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel