CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-719
- Date
- 30 novembre 2010
- Publication
- 30 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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Pologne - 23614/08 Arrêt 30.11.2010 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal indépendant Absence de garanties d’indépendance des assesseurs (juges assistants) siégeant aux tribunaux de district: violation   En fait – En 2006, un tribunal de district composé d’un assesseur condamna les requérants pour refus de décliner leur identité devant la police et leur infligea une amende. L’appel des intéressés fut rejeté en 2007. Selon le droit polonais, un candidat à la fonction de juge de tribunal de district devait travailler pendant au moins trois ans en tant qu’assesseur. Les assesseurs étaient qualifiés en droit et étaient nommés par le ministre de la Justice. En octobre 2007, la Cour constitutionnelle jugea que l’attribution de compétences judiciaires aux assesseurs par le ministre de la Justice (qui représente l’exécutif) était inconstitutionnelle au motif que les assesseurs ne présentaient pas les garanties d’indépendance requises de la part des juges. En particulier, le ministre de la Justice pouvait en pratique les révoquer. La Cour constitutionnelle ordonna l’abrogation de la disposition inconstitutionnelle dans un délai de dix-huit mois. Elle n’en ordonna pas l’abrogation immédiate, du fait que les assesseurs représentaient près de 25   % du personnel judiciaire des tribunaux de district et que leur suppression immédiate aurait sérieusement entravé l’administration de la justice. Ce délai était également nécessaire au Parlement pour adopter une nouvelle législation. Dans l’intervalle, les assesseurs purent continuer à statuer. Eu égard à l’importance constitutionnelle de la finalité des décisions judiciaires, la Cour constitutionnelle conclut que son arrêt ne pouvait pas servir de fondement à la réouverture de procédures qui avaient été tranchées par des assesseurs. En 2009, la fonction d’assesseur fut supprimée. Dans leur requête devant la Cour européenne, les requérants alléguaient que le tribunal de district qui avait examiné leur cause n’était pas un «   tribunal indépendant   ». En droit – Article 6 § 1   : la tâche de la Cour en l’espèce n’est pas de se prononcer in abstracto sur la compatibilité avec la Convention de l’institution des assesseurs ou d’autres fonctions similaires existant dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe, mais d’examiner la manière dont le droit polonais régissait le statut d’assesseur. L’assesseur ayant connu de la cause des requérants ne présentait pas l’indépendance requise par l’article 6 §   1, dès lors qu’elle pouvait être révoquée par le ministre de la Justice à tout moment pendant la durée de son mandat et qu’il n’y avait pas de garanties adéquates pour la protéger contre un exercice arbitraire de ce pouvoir par le ministre. Les statistiques du Gouvernement selon lesquelles le ministre de la Justice n’a jamais exercé ce pouvoir de révocation à l’encontre d’un assesseur n’a pas pour effet, selon la Cour, d’invalider les motifs du constat d’inconstitutionnalité. De plus, d’après la Cour constitutionnelle, le contrôle effectué par la juridiction de deuxième instance ne pouvait corriger le défaut d’indépendance initial, cette juridiction n’ayant pas le pouvoir d’annuler le jugement au motif que le tribunal de district était composé d’un assesseur. Il y a donc eu violation de l’article 6 §   1. Compte tenu du principe de certitude juridique, la Cour considère qu’il n’y a pas de raison de demander la réouverture de la procédure concernant les requérants. Toutefois, elle n’exclut pas qu’elle pourrait suivre une approche différente dans une affaire où, par exemple, les circonstances feraient apparaître des motifs légitimes de penser que le ministre a ou pourrait raisonnablement passer pour avoir un intérêt dans la procédure. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral. Les autorités de l’Etat défendeur ont pris les mesures requises pour remédier à la défaillance qui sous-tend la présente affaire. De plus, selon la Cour constitutionnelle, il n’y a pas de corrélation automatique entre cette défaillance et la validité des jugements rendus précédemment par des assesseurs dans telle ou telle affaire. C’est pourquoi, dans ce contexte particulier, il n’y a pas lieu de rouvrir toutes les procédures dans lesquelles des assesseurs ont participé à l’examen de première instance. En l’absence de tout élément corroborant la demande des requérants relative aux frais de justice, aucune somme n’est allouée à ce titre. Eu égard aux motifs qui sous-tendent le constat de violation et au fait que les autorités ont pris des mesures adéquates pour corriger la défaillance litigieuse, il n’y a pas lieu d’allouer des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel