CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7191
- Date
- 5 octobre 2000
- Publication
- 5 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Italie [GC] - 33804/96 Arrêt 5.10.2000 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Reconnaissance du droit à obtenir le versement d'une allocation: article 6 applicable En fait: En 1984, la région Campanie adopta la loi régionale n° 11 dont l'article 26 autorisait les services locaux de santé publique (USL) à octroyer une allocation aux familles s'occupant à domicile d'un parent handicapé. L'application de ce texte donna lieu à des recours à l'occasion desquels apparut un conflit de compétence entre ordres juridictionnels. La Cour de cassation considéra que le candidat à une allocation ne pouvait se prétendre titulaire d'un droit subjectif que dès lors que l'administration avait adopté une décision d'octroi de l'indemnité indiquant le montant de celle-ci. En l'absence de décision, il pouvait tout au plus faire valoir un simple intérêt légitime. Le tribunal administratif régional (TAR) de Campanie reconnut, quant à lui, à plusieurs reprises à des parents de personnes handicapées le droit de percevoir l'allocation prévue par la loi régionale et affirma que l'USL ne disposait pas d'un pouvoir discrétionnaire pour fixer le montant de la somme due mais devait se borner à effectuer un simple calcul arithmétique. Le Conseil d'Etat estima que la région ne pouvait se dispenser de prévoir les fonds nécessaires à l'application de la loi et que le montant de l'allocation ne pouvait être réduit par l'administration confirmant ainsi que celle-ci ne jouissait d'aucun pouvoir discrétionnaire pour la détermination du quantum. En 1989, l'USL estima que le fils du requérant réunissait les conditions justifiant l'octroi à sa famille d'une telle allocation. Le requérant reçut, en application de cette décision, une somme pour les mois de novembre et décembre 1985. En juin 1993, il adressa à l'USL une mise en demeure dans laquelle il faisait valoir que l'allocation n'avait pas été versée dans son intégralité. En l'absence de réponse, le requérant assigna l'USL devant le TAR. En août 1993, il sollicita, sans effet, du TAR qu'il fixe une date d'audience. En juillet 1995, il demanda, à nouveau la fixation d'une audience, cette fois en urgence. L'audience eut lieu le 14 janvier 1997. Le tribunal considéra que l'administration ne disposait pas en la matière d'un pouvoir discrétionnaire, son intervention se limitant à vérifier que le candidat réunissait bien les critères posés par la loi et à calculer, le cas échéant, la somme qu'il devait recevoir. Relevant que le requérant satisfaisait aux conditions posées par la loi, il jugea que l'USL aurait dû statuer sur sa demande. Toutefois, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne lui reconnut qu'un simple intérêt légitime à obtenir une telle décision et rejeta son recours dans la mesure où celui-ci portait sur la reconnaissance d'un droit à l'allocation. L'USL fit appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat, en juin 1997. Par une ordonnance du 30 août 1997, le Conseil d'Etat suspendit l'exécution de la décision du TAR. En novembre 1997, la structure qui avait succédé à l'USL, au vu des nombreuses jurisprudences défavorables à l'administration intervenues dans des cas similaires, conclut une transaction avec le requérant. Prenant acte de l'accord, le Conseil d'Etat raya l'affaire du rôle, le 25   novembre 1997. En droit : Article 6 § 1 – Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1: Le gouvernement ne dément pas qu'une contestation sur l'existence d'un droit, assez sérieuse pour avoir été tranchée par le TAR, ait existé entre le requérant et l'administration. En outre, l'issue de la procédure dont la durée est mise en cause était, sans nul doute, déterminante pour le requérant, puisqu'elle portait sur la reconnaissance de son droit à obtenir le versement de l'intégralité de l'allocation. Tout en déniant au requérant un droit à percevoir l'indemnité, le TAR releva, toutefois, que l'administration ne jouissait d'aucun pouvoir discrétionnaire dans la détermination du montant de celle-ci, lequel est fixé par la loi. Le même TAR avait, par ailleurs, reconnu un droit au versement de l'allocation à des personnes se trouvant dans la même situation que le requérant. Le Conseil d'Etat, avait, pour sa part, également nié l'existence d'un pouvoir discrétionnaire de l'administration en affirmant que la région devait prévoir les fonds aux fins de permettre le versement de l'allocation dans la mesure établie par la loi. Il n'est pas nécessaire d'examiner si un simple intérêt légitime entre dans la notion autonome de "droits" visés par l'article 6. Il suffit de constater que le TAR, comme le Conseil d'Etat, se sont écartés de la position de la Cour de cassation sur ce point et que celle-ci n'a pas autorité pour imposer aux juridictions administratives une solution sur le fond. En conséquence le requérant pouvait raisonnablement revendiquer un droit au versement de l'allocation et ce d'autant que deux mensualités lui en avaient déjà été payées. Un tel droit revêt, de par sa nature patrimoniale, un caractère civil au sens de la jurisprudence de la Cour. L'article 6 § 1 est dès lors applicable (quinze voix contre deux). La période à prendre en considération a débuté avec la saisine du TAR en août 1993 et a pris fin avec la radiation du rôle du Conseil d'Etat en décembre 1997 et couvre presque quatre ans et cinq mois. L'existence, en Italie, d'une pratique contraire à la Convention d'accumulation de manquements au respect de l'exigence de délai raisonnable constitue une circonstance aggravante d'une violation. La affaire Mennitto constitue une nouvelle manifestation de la pratique pré-citée. Conclusion: violation (quinze voix contre deux). Article 41: La Cour alloue au requérant 5 000 000 lires italiennes (ITL) pour le dommage moral subi ainsi qu'une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel