CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7197
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 41340/98, 41342/98, 41343/98 et al. Décision 3.10.2000 [Section III] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Dissolution d’un parti politique, de tendance «   islamiste   », au motif qu’il constituait un centre d’activités contre la laïcité, portant ainsi atteinte à l’ordre démocratique: recevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Procédure constitutionnelle de dissolution d’un parti politique: article 6 inapplicable   Le premier requérant, le «   Refah Partisi   » (le parti de la prospérité, ci-après le R.P.) était un parti politique de tendance «   islamiste   » fondé en 1983. Il est représenté par le deuxième requérant, qui à l’époque des faits était député et président du R.P. Les troisième et quatrième requérants étaient alors vice-présidents de ce parti. Le R.P. devint à l’issue des élections législatives de 1995 le premier parti politique turc et accéda au pouvoir en juin 1996 en formant un gouvernement de coalition avec le parti du Dogru Yol de tendance centre-droite. En mai 1997, le procureur général près la Cour de cassation intenta devant la Cour constitutionnelle une action en dissolution du R.P. fondée sur le fait que le R.P. avait constitué un «   centre   » ( mihrak ) d’activités contre le principe de laïcité. Par un arrêt du 9   janvier 1998, la Cour constitutionnelle annula pour inconstitutionnalité une disposition de la loi sur les partis politiques qui prévoyait que pour qu’un parti politique soit considéré comme un centre d’activités contre les principes élémentaires de la République, il fallait que ses membres aient été condamnés au pénal. Le 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle, se fondant sur la loi sur les partis politiques, prononça la dissolution du R.P. au motif que celui-ci était devenu le «   centre d’activités contre le principe de laïcité   », portant ainsi atteinte à l’ordre démocratique, et constata le transfert ipso iure des biens du R.P. au Trésor public. Comme sanction accessoire, elle déchut les trois requérants, personnes physiques, de leur qualité de député et leur interdit d’être fondateur, membre, dirigeant et comptable d’un nouveau parti politique pour une période de cinq ans. Cet arrêt fut publié au journal officiel en février 1998. Recevable sous l’angle des articles 9, 10, 11, 14, 17, 18, 1 du Protocole n° 1 et 3 du Protocole n° 1. Irrecevable sous l’angle des articles 6 et 7: S’agissant du défaut allégué de procès équitable et d’audience publique, qui soulève la question de l’applicabilité de l’article 6 à la procédure constitutionnelle en cause, il convient de relever que la procédure devant la Cour constitutionnelle portait sur un litige relatif au droit du R.P. de poursuivre en tant que parti politique, son activité politique. Il s’agissait donc par excellence d’un droit de nature politique qui, comme tel, ne relève pas de l’article 6 § 1 de la Convention. L’interdiction faite aux requérants d’être fondateur et dirigeant d’un nouveau parti constitue également une restriction des droits politiques des intéressés qui ne saurait relever de l’article   6 § 1, ni au titre d’une contestation portant sur des droits de caractère civil, ni au titre d’une accusation en matière pénale. S’il est vrai que la dissolution du R.P. a entraîné d’office le transfert de son patrimoine au Trésor public et qu’à ce titre une contestation aurait pu s’élever à propos d’un droit patrimonial, et donc civil au sens de l’article 6 § 1, il convient de relever que le droit au respect des biens du R.P. ne faisait nullement l’objet du litige débattu devant la Cour constitutionnelle, aucune des parties n’ayant contesté ce transfert et ce, tant dans le cadre de la procédure constitutionnelle que dans le cadre de toute autre procédure. Partant, la procédure litigieuse ne concernait ni une contestation sur des droits et obligations de caractère civil des requérants, ni une accusation en matière pénale dirigée contre eux au sens de l’article   6 § 1: incompatible ratione materiae . S’agissant du grief tiré de l’article 7 qui interdit une application rétroactive de la loi pénale, il convient de relever que la dissolution du R.P. et les effets de cette dissolution sur les droits politiques des autres requérants ne correspondent pas à des sanctions pénales. Partant, cette disposition n’est pas applicable en l’espèce: incompatible ratione materiae .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel