CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7201
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'Art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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France - 39485/98 Arrêt 10.10.2000 [Section III] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Héritiers d’un hémophile contaminé par le virus HIV privés du droit d’ester en justice après avoir été indemnisés ex gratia : violation En fait : Les requérants sont les parents et frère d’Eric, hémophile, contaminé par le VIH entre octobre 1979 et mai 1981 et décédé en juillet 1984. En 1992, ils saisirent le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991. Par un courrier du 26 novembre 1992, les requérants déclarèrent accepter l’offre formulée deux semaines auparavant par le fonds d’indemnisation, tout en précisant qu’ils entendaient conserver le droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable. En juin 1993, les requérants assignèrent la fondation nationale de transfusion sanguine, le fonds d’indemnisation et la caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal de grande instance de Paris (ci-après: TGI). Par un jugement du 22 mai 1995, le TGI ordonna un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l’affaire Bellet. Dans son jugement sur le fond du 29 septembre 1997, le TGI débouta les requérants de leur demande en réparation en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation dans l’affaire F.E., postérieurement à l’arrêt Bellet de la Cour européenne des droits de l'homme, aux termes duquel le fonds indemnise intégralement les victimes de leur préjudice de sorte que celles-ci ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que des chefs de préjudice dont elles n’ont pas été indemnisées par le fonds. Dès lors les requérants se trouvaient privés d’intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef, ayant, en connaissance de cause, accepté l’offre du fonds d’indemnisation. Les requérants demandèrent à bénéficier de l’aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement. Cette demande fut rejetée pour défaut manifeste de fondement. En droit : Article 6 § 1   – Au moment où les requérants ont accepté l’offre du fonds d’indemnisation, moment pertinent pour apprécier la perception du système par les requérants, ni le texte de la loi du 31 décembre 1991, ni ses travaux préparatoires, ne leur permettaient d’anticiper les conséquences juridiques que le TGI allait déduire de leur acceptation de l’offre, à savoir que cette acceptation pouvait avoir pour effet de les priver de leur intérêt à agir contre le responsable de la contamination afin d’obtenir une indemnisation supérieure à celle allouée par le fonds. En outre, lors de leur acceptation de l’offre, ils n’avaient pas caché leur volonté de conserver leur droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable. Enfin, l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Bellet où, pour la première fois, elle a pris position sur la question de savoir si une personne ayant accepté l’offre du fonds conservait un intérêt à agir devant les tribunaux, est intervenu en 1994, soit postérieurement à l’acceptation de l’offre par les requérants. Ainsi, comme MM. Bellet et F.E., les requérants pouvaient raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre devant les juridictions civiles une action parallèle ou postérieure à leur demande d’indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l’offre de ce dernier. A la date d’acceptation de l’offre, le système n’était donc pas suffisamment clair et ne présentait pas les garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané. Les requérants n’ayant pas eu la possibilité claire et concrète de contester devant un tribunal le montant de l’indemnisation, ils n’ont pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif devant un tribunal. Conclusion : violation (unanimité). Article 41   –   Il n’y a pas lieu d’allouer aux requérants une indemnisation moindre du fait que leur fils est décédé à l’âge de quinze ans et n’a donc pas pu mener les procédures lui-même. Il convient ainsi de les indemniser à hauteur de 1 000 000 FRF et de leur allouer une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel