CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7207
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (déc.) - 45140/98 Décision 12.10.2000 [Section II] Article 34 Victime Qualité de victime acquise pour une partie seulement des procédures civile et pénale Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure civile: irrecevable Délai raisonnable Durée d’une procédure pénale: irrecevable La mère du requérant fut victime d’un accident de la circulation en mars 1991. Elle formula en juillet 1991 une demande de mesures provisoires qui aboutit, en octobre 1991, à l’allocation d’une certaine somme à son bénéfice, puis, en octobre 1992, elle introduisit une nouvelle action en responsabilité civile devant les juridictions civiles contre le conducteur et son assureur. Le 23 novembre 1993, date de l’audience fixée après un premier report, l’avocat de la mère informa le tribunal du décès de celle-ci, ce qui interrompit la procédure. Le 11   juillet 1995, le requérant, en tant qu’unique héritier de sa mère, demanda au tribunal la réouverture de cette procédure. A l’audience d’octobre 1995, le requérant sollicita l’ajournement de l’examen de cette demande afin qu’il fût statué en même temps sur une nouvelle demande en réparation qu’il introduisit en décembre 1995. L’audience sur les deux actions jointes eut lieu en juin 1996. Par une décision du 30 octobre 1996, le tribunal ajourna l’examen du bien-fondé de ces actions jusqu’au dépôt d’une pièce requise. Le 5 décembre 1997 fut conclu un accord entre le requérant et la compagnie d’assurance, dont l’initiative fut prise en mars 1997 par le requérant, et aux termes duquel, en contrepartie du versement d’une somme versée par l’assureur, le requérant se désistait de toute prétention ultérieure au civil, ainsi que du droit de se constituer partie civile au pénal contre le conducteur. Parallèlement, le dossier relatif à l’accident avait été transmis au parquet en juin 1991. Le 22 février 1994, au cours de la procédure, le requérant déclara qu’il se constituait partie civile contre le conducteur. L’instruction fut close en mai 1995 et le conducteur fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel. En septembre 1995 ce tribunal condamna le conducteur à une peine d’emprisonnement et au versement de la somme modique demandée à ce moment par le requérant en réparation de son préjudice moral. Le conducteur interjeta appel de ce jugement. Le dossier fut transmis au procureur près la cour d’appel en mai 1996. L'audience fut ajournée à deux reprise. Entre temps, le requérant et la compagnie d’assurance étaient parvenus au règlement amiable déjà évoqué. En mars 1998, la cour d’appel statua sur la peine d’emprisonnement du conducteur et il fut donné lecture de la renonciation du requérant à son droit à se constituer partie civile en conséquence du règlement amiable. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: S’agissant de la qualité de victime du requérant, celui-ci ne peut s’en prévaloir pour la procédure civile que pour la période du 11 juillet 1995, date à laquelle il sollicita la continuation de la procédure, au 5 décembre 1997, date de l’accord avec la compagnie d’assurance. En ce qui concerne la procédure pénale, le requérant se constitua partie civile en février 1994, en indiquant qu’il solliciterait des dommages et intérêts, alors qu’il n’avait pas encore demandé la réouverture de la procédure au civil. Il chiffra ses prétentions en septembre 1995, soit après sa demande au civil, et, en dépit du caractère quasi symbolique du montant demandé au pénal, le requérant doit être considéré comme ayant eu un intérêt à cette procédure du 22 février 1994 au 5 décembre 1997, date de son désistement. Sur le fond et au civil, la procédure à prendre en considération a duré deux ans, quatre mois et vingt-quatre jours. Toutefois, dans les circonstances de la cause, cette durée ne saurait être considérée comme excessive. Au pénal, la procédure à prendre en considération a duré trois ans, neuf mois et treize jours. Dans les circonstances de la cause, une telle durée devant deux   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel