CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7209
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 43440/98 Décision 12.10.2000 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Pension de retraite d’un officier de l’armée yougoslave du peuple réduite par les autorités croates: irrecevable   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Délai raisonnable Durée d’une procédure constitutionnelle: irrecevable   Article 14 Discrimination Pension de retraite d’un officier de l’armée yougoslave du peuple inférieure à celle d’un officier de l’armée croate: irrecevable   Après avoir pris sa retraite de l’armée du peuple yougoslave en 1987, le requérant perçut, jusqu’à la dissolution de la République fédérative de Yougoslavie en 1991, une pension militaire représentant 85 % de son traitement mensuel. En 1992, la sécurité sociale croate évalua la pension à lui attribuer à 63,22 % du montant antérieur. Le requérant forma en vain plusieurs recours contre la décision fixant le montant de sa nouvelle pension. Selon le Gouvernement, les pensions des anciens officiers de l’armée du peuple yougoslave ont été portées en 1993 à 73 % de leur montant de décembre 1991. En outre, la même année, les pensions ont été augmentées pour tenir compte du relèvement des salaires et, en 1997, elles ont été ajustées au coût de la vie. Le requérant saisit la Cour constitutionnelle en 1993 mais fut débouté en 1999. Irrecevable sous l’angle des articles 1 du Protocole n° 1 et 14 de la Convention: l’article 1 du Protocole   n°   1 ne saurait s’interpréter comme donnant droit à une rente d’un montant déterminé. En l’espèce, la pension du requérant a été réduite, mais elle n’était pas inférieure à celle d’autres catégories de retraités. La baisse du montant de la pension des anciens officiers de l’armée du peuple yougoslave décidée par les autorités croates était un moyen d’intégrer ces pensions dans le régime général des pensions croate. Les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation dans la réglementation de leur politique sociale et le fait que les pensions versées aux officiers retraités de l’armée croate étaient plus élevées que celles des anciens officiers de l’armée du peuple yougoslave relève de cette marge d’appréciation et de la liberté de l’Etat d’accorder des privilèges aux catégories de citoyens qu’il juge appropriées. Le requérant a été privé d’une partie de sa pension d’officier militaire mais a conservé tous les droits attachés à la pension ordinaire qui lui est versée dans le cadre du régime général d’assurance sociale. Par conséquent, ses droits patrimoniaux liés au paiement de sa pension sont demeurés inchangés. Dès lors, le droit de l’intéressé de tirer des bénéfices du régime d’assurance sociale n’a pas été enfreint d’une manière contraire à l’article 1 du Protocole n° 1, étant donné en particulier que la perte d’un pourcentage de sa pension n’a pas porté atteinte à l’essence même de ses droits à pension. Le fait d’avoir privé le requérant d’une partie de sa pension ne constitue pas une discrimination contraire à l’article 14: manifestement mal fondée. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1: la durée de la période à prendre en compte après l’entrée en vigueur de la Convention en Croatie le 5 novembre 1997 est d’un an et quatre mois. Si l’obligation pour les juridictions internes de traiter une affaire dans un délai raisonnable vaut aussi pour une Cour constitutionnelle, elle ne saurait cependant s’appliquer de la même façon que pour une juridiction ordinaire. En tant que gardienne de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut prendre en compte d’autres éléments que l’ordre d’inscription au rôle d’une affaire, telle que la nature de celle-ci et son importance sur le plan politique et social. Par ailleurs, outre la célérité des procédures judiciaires, cette disposition met aussi l’accent sur le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, il était légitime que la Cour constitutionnelle regroupât toutes les affaires relatives au droit à pension des anciens officiers de l’armée du peuple yougoslave. Selon le Gouvernement, les lenteurs sont dues à la promulgation de plusieurs lois concernant la baisse de ces pensions et à l’examen de la loi yougoslave sur les pensions militaires. En outre, dans le contexte de la dissolution de l’ex-Yougoslavie et en l’absence d’accord de succession d’Etats, l’affaire présentait des questions juridiques complexes ayant trait aux obligations de la Croatie à l’égard des officiers retraités de l’armée du peuple yougoslave. Dans l’ensemble, les lenteurs n’apparaissent pas suffisamment importantes pour affirmer que la durée de la procédure constitutionnelle a excédé le délai raisonnable: manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel