CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7213
- Date
- 19 octobre 2012
- Publication
- 19 octobre 2012
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Question juridique
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source officielleException préliminaire rejetée;Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction) (République de Moldova);Violation de l'article 2 du Protocole n° 1 - Droit à l'instruction-{général} (article 2 du Protocole n° 1 - Respect des convictions philosophiques des parents;Droit à l'instruction) (Russie);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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République de Moldova et Russie [GC] - 43370/04, 8252/05 et 18454/06 Arrêt 19.10.2012 [GC] Article 1 Juridiction des états Juridiction des Etats moldave et russe quant à la politique éducative menée au sein d’une région séparatiste de la République de Moldova article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions philosophiques des parents Droit à l'instruction Fermeture d’écoles utilisant l’alphabet latin et actes de harcèlement contre des élèves souhaitant une instruction dans leur langue nationale: violation par la Russie En fait – Les requérants sont des enfants et des parents appartenant à la communauté moldave de Transnistrie, région de la partie orientale du territoire de la République de Moldova sur laquelle le gouvernement moldave n’exerce pas de contrôle. Cette région est administrée par la «   République moldave de Transnistrie   » (la «   RMT   »), entité séparatiste. La «   RMT   » n’a pas été reconnue par la communauté internationale. Les requérants se plaignent des effets produits sur leur éducation et leur vie familiale par la politique linguistique des autorités séparatistes. L’essentiel de leurs griefs porte sur les mesures prises par les autorités de la «   RMT   » en 2002 et en 2004 pour interdire l’usage de l’alphabet latin dans les établissements scolaires et imposer à l’ensemble de ceux-ci l’obligation de se faire enregistrer, de suivre un programme approuvé par la «   RMT   » et d’utiliser l’alphabet cyrillique. Dans le cadre de ces mesures , des élèves et des enseignants furent expulsés de force de leurs écoles, lesquelles furent ensuite transférées dans des locaux éloignés et mal équipés. Les requérants affirment par ailleurs avoir été la cible d’une campagne systématique de harcèlement et d’intimidation menée par des représentants du régime de la «   RMT   » et par des particuliers. Les enfants auraient été insultés sur le chemin de l’école et arrêtés et fouillés par la police de la «   RMT   » et les garde-frontières, qui auraient confisqué les manuels en alphabet latin trouvés par eux. De plus, les deux écoles situées sur le territoire contrôlé par la «   RMT   » auraient été la cible d’actes répétés de vandalisme. Selon les requérants, les faits litigieux relèvent de la juridiction des deux Etats défendeurs. En droit Article 1   : La juridiction d’un Etat, au sens de l’article   1, est principalement territoriale. Cependant, les actes des Etats contractants accomplis ou produisant des effets en dehors de leur territoire peuvent dans des circonstances exceptionnelles s’analyser en l’exercice par eux de leur juridiction. L’Etat peut exercer une juridiction extraterritoriale par l’affirmation, au travers de ses agents, de son autorité et de son contrôle sur un individu ou des individus, et également lorsque, par suite d’une action militaire – légale ou non –, il exerce un contrôle effectif sur une zone située en dehors de son territoire. a)     Juridiction de la République de Moldova – Les trois établissements scolaires concernés ont toujours été situés sur le territoire moldave. S’il n’est pas en litige que la Moldova n’exerce aucune autorité sur la région en question ni aucun contrôle sur les actes de la «   RMT   », dans l’arrêt Ilaşcu et autres la Cour a dit néanmoins que des individus détenus en Transnistrie relevaient de la juridiction de la Moldova du fait que celle-ci était l’Etat territorial même si elle n’exerçait pas un contrôle effectif sur la région transnistrienne. La Cour a aussi déclaré dans cette affaire que l’obligation incombait dès lors à la Moldova, en vertu de l’article   1 de la Convention, de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir pour protéger les droits et libertés garantis par la Convention. La Cour ne voit aucune raison de distinguer la présente espèce de cette affaire. Le fait qu’au regard du droit international public la région est reconnue comme faisant partie du territoire de la Moldova engendre pour celle-ci une obligation d’user de tous les moyens légaux et diplomatiques dont elle dispose pour continuer à garantir aux personnes qui vivent dans la région la jouissance des droits et libertés énoncés dans la Convention. Conclusion   : juridiction établie (unanimité). b)     Juridiction de la Fédération de Russie – Etant donné que les événements clés de l’espèce entrent dans la période examinée par la Cour dans l’arrêt Ilaşcu et autres et que dans cette affaire la Cour avait conclu que les requérants relevaient de la «   juridiction   » de la Fédération de Russie aux fins de l’article   1 de la Convention, il appartient en l’espèce au gouvernement russe d’établir que la Russie n’exerçait pas sa juridiction en Transnistrie à l’époque des événements incriminés. La Cour admet que rien n’indique que des agents russes aient été directement impliqués dans les mesures prises contre les écoles des requérants. Elle recherche ensuite si la Russie exerçait un contrôle effectif sur la «   RMT   ». En ce qui concerne la présence militaire russe dans la région, la Cour admet que l’effectif militaire russe basé en Transnistrie avait déjà beaucoup diminué et était modeste au regard de la superficie du territoire. Cependant, ainsi que la Cour l’a constaté dans l’arrêt Ilaşcu et autres , l’armée russe, compte tenu du poids de son arsenal dans la région, conservait son influence. Le contexte historique est également important, puisque les séparatistes n’avaient pu arriver au pouvoir en 1992 qu’avec l’aide de l’armée russe. En outre, la Cour a considéré dans l’arrêt Ilaşcu et autres que la «   RMT   » n’avait survécu pendant la période en question que grâce au soutien économique de la Russie, et elle relève en l’espèce que le gouvernement russe continue à dépenser chaque année de grandes sommes d’argent en aide humanitaire destinée à la population de Transnistrie. Il n’a été soumis aucun élément remettant en question les constats formulés dans l’arrêt Ilaşcu et autres , et le maintien de la présence militaire russe indiquait clairement que la Russie continuait à soutenir le régime de la «   RMT   ». Dès lors, le gouvernement russe n’a pas convaincu la Cour que les conclusions auxquelles elle était parvenue dans l’arrêt Ilaşcu et autres étaient erronées. Les requérants en l’espèce relevaient de la juridiction de la Russie. Conclusion   : juridiction établie (seize voix contre une). Article 2 du Protocole n o 1: Il est difficile d’établir précisément ce que les requérants ont vécu après la réouverture des écoles   ; la Cour relève toutefois que l’usage de l’alphabet latin constituait une infraction au sein de la «   RMT   », qu’à l’évidence les établissements en question ont dû déménager dans de nouveaux bâtiments, souvent fort éloignés, et que la fréquentation des écoles touchées a considérablement baissé. Ces éléments incontestés viennent corroborer l’essentiel des allégations formulées par les requérants. Les mesures prises et les actes de harcèlement subis par les intéressés ont porté atteinte au droit d’accès des élèves requérants aux établissements scolaires, ainsi qu’à leur droit de recevoir un enseignement dans leur langue nationale. De plus, la Cour estime que les mesures en question s’analysent en une atteinte au droit des parents requérants d’assurer à leurs enfants une éducation et un enseignement conformes à leurs convictions philosophiques , et elle relève que l’article   2 du Protocole n o   1 doit être lu à la lumière de l’article   8 de la Convention. Recherchant si l’atteinte aux droits des requérants peut passer pour justifiée, la Cour observe que rien ne donne à penser que les mesures prises par les autorités de la «   RMT   » contre ces établissements scolaires poursuivaient un but légitime. Il apparaît en effet que la politique linguistique de la «   RMT   », telle qu’appliquée à ces écoles, avait pour but la russification de la langue et de la culture de la communauté moldave. La Cour se penche ensuite sur la responsabilité des Etats défendeurs en ce qui concerne l’ingérence. a)     Obligations de la République de Moldova – Alors que dans Ilaşcu et autres la Cour avait dit que la Moldova n’avait pas pris toutes les mesures qui étaient à sa disposition pour faire cesser la violation de la Convention dans cette affaire, en l’espèce elle estime en revanche que le gouvernement moldave a déployé des efforts considérables pour soutenir les requérants. Ainsi, après la réquisition par la «   RMT   » des anciens bâtiments des écoles concernées, le gouvernement moldave a payé le loyer et la rénovation de nouveaux locaux, de même que l’équipement, les salaires du personnel et les frais de transport. Il a donc satisfait à ses obligations positives à l’égard des requérants. Conclusion   : non-violation (unanimité). b)     Obligations de la Fédération de Russie – Il n’y a aucune preuve d’une participation directe d’agents russes aux mesures prises contre les requérants. De même, rien n’indique que la Fédération de Russie soit intervenue dans la politique linguistique de la «   RMT   » en général ou qu’elle l’ait approuvée. Cela étant, la Russie exerçait un contrôle effectif sur la «   RMT   » pendant la période en question. Il n’y a pas lieu de déterminer si la Russie exerçait un contrôle précis sur les politiques et les actes de l’administration locale subordonnée. Du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la «   RMT   », laquelle n’aurait pu survivre autrement, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte au droit des requérants à l’instruction. Conclusion   : violation (seize voix contre une). Article 41   : 6   000 EUR pour préjudice moral à chacun des requérants nommés dans l’annexe à l’arrêt. (Voir aussi Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], n o   48787/99, 8   juillet 2004, Note d’information n o   66   ; Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   55721/07, 7   juillet 2011, Note d’information n o   143   ; Ivanţoc et autres c.   Moldova et Russie , n o   23687/05, 15   novembre 2011, Note d’information n o   146)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7213
Données disponibles
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