CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7215
- Date
- 9 octobre 2012
- Publication
- 9 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleInadmissible
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s2D3BC823 { font-family:Arial; font-style:italic; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .sAB580DD2 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; text-decoration:underline; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 156 Octobre 2012 Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.) - 33917/12 Décision 9.10.2012 [Section III] Article 1 Juridiction des états Question de la juridiction quant à l’incarcération dans l’unité de détention des Nations unies (La Haye) d’un détenu congolais en détention provisoire transféré dans les locaux de la Cour pénale internationale: irrecevable   En fait – En 2005, le requérant, un ressortissant congolais, fut arrêté à Kinshasa et accusé de meurtre en réunion ou complicité de meurtre. Sa détention provisoire fut prorogée à plusieurs reprises. En mars 2011, le requérant fut transféré de son lieu de détention en République démocratique du Congo dans les locaux de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye en vue de comparaître devant la CPI en tant que témoin de la défense, ce qu’il fit en mars et en avril 2011. En juin 2011, il présenta une demande d’asile aux autorités néerlandaises, et demanda à la CPI d’ordonner la suspension de son renvoi vers la République démocratique du Congo. En juillet 2011, la chambre   I de la CPI décida que la CPI devait offrir une possibilité correcte aux autorités néerlandaises d’examiner la demande d’asile du requérant et à celui-ci de présenter ses arguments. En septembre 2011, le service de l’immigration et de la naturalisation néerlandais informa le requérant que, étant donné qu’il ne relevait pas de la juridiction des Pays-Bas, il ne pouvait pas demander l’asile et que sa demande serait en conséquence traitée comme une demande de protection, à examiner à la lumière de l’interdiction du refoulement découlant de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article   3 de la Convention européenne. Par la suite, le requérant contesta la légalité de sa détention devant les tribunaux néerlandais. Ceux-ci relevèrent que les Pays-Bas étaient disposés à considérer la demande de protection du requérant et avaient demandé à la CPI de maintenir l’intéressé en détention, mais que la détention du requérant n’en était pas pour autant passée sous l’autorité ou le contrôle des autorités néerlandaises. Devant la Cour, le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 5 §   1 de la Convention que son maintien en détention dans l’unité de détention des Nations unies était illégal. Il observait que le titre de détention congolais, tel qu’il se présentait, avait expiré en juillet 2007 et n’avait pas été renouvelé. Selon l’intéressé, la CPI n’avait donc sur le plan juridique aucune raison de le maintenir en détention après sa déposition, et les autorités néerlandaises n’avaient jamais prétendu qu’il existait un titre permettant de détenir le requérant au regard du droit néerlandais. Le requérant alléguait également la violation de l’article   13 de la Convention en ce qu’il n’avait disposé d’aucun recours effectif au sein du système juridique interne pour contester la légalité de sa détention. En septembre 2012, le requérant retira sa demande d’asile. Il est actuellement toujours détenu dans l’unité de détention des Nations unies au sein de la prison de Scheveningen (La Haye). En droit – Article 37 § 1   : Bien que le requérant ait retiré sa demande d’asile, ce qui implique une renonciation manifeste à tenter d’obtenir des autorités néerlandaises une ordonnance de libération, il n’en a pas informé lui-même la Cour (article 47 §   6 de son règlement) ni n’a retiré sa requête. La Cour ne sait donc pas avec certitude si l’intéressé souhaitait qu’elle examine néanmoins son affaire au fond. Cependant, la requête soulève d’importantes questions concernant l’application de l’article   1 de la Convention. En particulier, elle touche à des aspects essentiels du fonctionnement d’une juridiction pénale internationale ayant son siège sur le territoire d’un Etat contractant et investie du pouvoir de maintenir des personnes en détention. De plus, il est urgent de répondre aux questions qui se posent en l’espèce, eu égard à l’incertitude générée par un jugement récemment rendu par un tribunal national dans une affaire similaire. La Cour décide donc de ne pas rayer la requête de son rôle. Article 1   : Dans la mesure où le requérant invoque le principe de territorialité, la Cour juge impensable qu’une juridiction pénale, nationale ou internationale, n’ait pas le pouvoir de s’assurer de la comparution de témoins et le pouvoir nécessairement corollaire de les maintenir en détention, soit parce qu’ils ne sont pas disposés à témoigner soit parce qu’ils sont déjà détenus pour d’autres raisons. Ce pouvoir est implicite dans le cas de la Convention de l’OTAN sur le statut des forces , dont l’article   VII accorde à l’Etat d’origine des pouvoirs extraterritoriaux judiciaires et policiers   ; pareil pouvoir est explicitement prévu par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à l’article 90   bis de son règlement de procédure et d’administration des preuves . Le requérant a été transféré aux Pays-Bas en qualité de témoin de la défense dans le cadre d’un procès pénal en cours devant la CPI. Il était déjà détenu dans son pays d’origine et a été maintenu en détention par la CPI. Le fait qu’il ait été privé de liberté sur le sol néerlandais ne suffit pas en soi à soulever des questions quant à la légalité de sa détention au regard de la «   juridiction   » des Pays-Bas, dans le sens qu’il convient de donner à ce terme aux fins de l’article   1 de la Convention. Dès lors que l’intéressé n’a pas été renvoyé dans son pays ni remis aux autorités néerlandaises, la base légale de la détention du requérant demeure l’accord conclu entre la CPI et les autorités de la République démocratique du Congo en vertu de l’article 93 §   7 du statut de la Cour pénale internationale . En somme, la détention du requérant se fondait sur les dispositions du droit international régissant le fonctionnement de la CPI, qui lient également les Pays-Bas. Quant à l’insuffisance alléguée des garanties en matière de droits de l’homme offertes par la CPI, celle-ci a le pouvoir, en vertu des articles   87 et   88 de son règlement de procédure et de preuve, d’ordonner des mesures de protection ou d’autres mesures spéciales pour veiller à ce que les droits fondamentaux des témoins ne soient pas méconnus. On ne peut considérer comme décisif, comme le requérant semble le suggérer, que les ordonnances rendues par la chambre dans le cadre de l’usage de ses pouvoirs n’aient pas nécessairement abouti à la libération du requérant par les autorités de la République démocratique du Congo. La Convention n’impose pas à un Etat qui a consenti à accueillir sur son sol un tribunal pénal international la charge de contrôler la légalité d’une privation de liberté effectuée en vertu d’accords légalement conclus entre ce tribunal et des Etats qui n’y ont pas adhéré. Le requérant soutient enfin que les Pays-Bas, en acceptant d’examiner sa demande d’asile, ont du même coup endossé la responsabilité de contrôler la légalité de sa détention dans les locaux de la CPI –   et d’ordonner sa libération, probablement sur leur territoire, s’ils avaient jugé sa détention illégale. Pour sa part, la Cour ne voit aucun lien de la sorte, eu égard à sa jurisprudence établie selon laquelle le droit d’obtenir l’asile politique ne figure pas dans la Convention ni dans ses Protocoles   ; la Convention ne garantit pas un droit d’entrer, de résider ou de rester sur le territoire d’un Etat dont on n’est pas le ressortissant   ; et enfin les Etats n’ont en principe aucune obligation d’autoriser les ressortissants étrangers à attendre l’issue d’une procédure d’immigration sur leur territoire. Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae ). (Voir aussi Galić c. Pays-Bas (déc.), n o   22617/07, et Blagojević c. Pays-Bas (déc.), n o   49032/07, décisions du 9   juin 2009, Note d’information n o   120 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel