CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7217
- Date
- 23 octobre 2012
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Etat défendeur tenu de prendre des mesures individuelles (Article 46-2 - Mesures individuelles)
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Texte intégral
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Turquie - 24604/04 et 16855/05 Arrêt 23.10.2012 [Section II] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Meurtre de deux villageois par des militaires, suivi d’une enquête préliminaire ouverte il y a plus de treize ans et encore pendante   : violations   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures individuelles Etat défendeur tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour clore dans les plus brefs délais l’enquête préliminaire sur les circonstances du meurtre de villageois par des militaires, au stade de l’instruction depuis plus de treize ans, en tirant toutes les conséquences quant à la réparation à accorder aux requérants   En fait – Les requérants sont respectivement l’épouse et les enfants de feu Mehmet Arıcı ainsi que les parents de feu Muhsin Güngör. En septembre 1999, les corps des deux défunts furent découverts ensevelis sous un rocher, derrière un village proche de la frontière irakienne alors sous contrôle militaire. Les procédures administratives et pénales n’ont pas abouti. Depuis lors, l’instruction est toujours en cours. En droit – Article 2 a)     Volet matériel   : Il ressort de la décision d’incompétence ratione materiae du procureur de la République de novembre 1999 que des unités militaires étaient positionnées dans les environs du village et qu’elles contrôlaient les proches des requérants. Le récit des différents témoins fait devant les autorités nationales a été cohérent. Ensuite, les dépositions des militaires ont confirmé l’opération menée dans les environs du village. Enfin un procès-verbal de perquisition du domicile de Mehmet Arıcı faite par les militaires a été dressé. Par ailleurs, le rapport d’autopsie et les éléments de preuve recueillis, tels que les douilles relevées dans la zone où les corps ont été retrouvés et qui correspondent au type de munitions utilisé par les fusils des forces armées nationales, ont corroboré les dépositions des témoins. Ni les proches des requérants ni les autres personnes arrêtées par les militaires n’étaient armés et ne portaient de vêtements permettant de penser qu’ils étaient membres d’une organisation armée illégale. Le rapport d’autopsie indique qu’ils ont été tués par des tirs de balles dirigées vers la tête et la zone du thorax. Enfin, l’enquête pénale complémentaire permet de conclure que les militaires étaient bien positionnés dans le village à l’époque des faits litigieux. Par ailleurs, les autorités nationales n’ont fourni aucune explication sur ce qui s’est passé après l’arrestation des proches des requérants. Elles n’ont pas non plus invoqué de motif de nature à justifier un quelconque recours de leurs agents à la force meurtrière. Par conséquent, les proches des requérants ont été tués par les militaires dans les circonstances décrites par la décision de novembre 1999. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural   : L’enquête pénale activée est toujours pendante sine die . Au total deux enquêtes pénales et une enquête administrative ont été diligentées sans qu’aucune d’elles n’ait permis de déterminer les circonstances des décès ni d’identifier les responsables. Les villageois avaient informé le procureur de la République de la découverte de sept corps, dont celui de Mehmet Arıcı. Or le procureur n’a pas pris la peine, pour des raisons de sécurité, de se rendre sur les lieux de l’incident pour faire un relevé détaillé des éléments de preuve retrouvés sur place. Il a demandé au muhtar de transporter lui-même les corps pour pratiquer ensuite leur autopsie. Par ailleurs, les villageois ont relevé des douilles de balles et une cartouche non utilisée sur les lieux de l’incident mais le procureur n’a ordonné aucune expertise balistique. Ce denier a diligenté une enquête pénale en direction des supposés responsables mais il n’a pas saisi le procès-verbal de perquisition établi par les militaires qui avaient perquisitionné la maison de Mehmet Arıcı et qui avait été signé par la fille du défunt. Il n’a pas non plus entendu cette dernière. Il a certes entendu un certain nombre de militaires mais il n’a pas été en mesure de déterminer ceux qui avaient participé à l’opération litigieuse. Les autorités militaires lui ont par ailleurs transmis une liste de militaires mais il n’en a tiré aucune conclusion au sujet des décès. Il ressort de la déposition du muhtar que celui-ci s’est rendu avec un militaire de carrière au quartier des commandos, positionnés dans cette zone. Ce dernier lui aurait dit qu’une opération avait été menée dans le village et que cinq personnes, dont Mehmet Arıcı, avaient été arrêtées et remises aux gendarmes. Or ni le militaire concerné ni le commandant des commandos n’ont été entendus par le procureur de la République. Dans le dossier remis par le Gouvernement, la Cour note par ailleurs que les dépositions de certains militaires sont manquantes et que les dépositions transmises sont illisibles. En outre, il ressort du dossier que certains militaires n’ont toujours pas été entendus. Ainsi, les autorités nationales n’ont pas mené une enquête approfondie et effective sur les circonstances entourant le décès des proches des requérants. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : La Cour observe qu’en l’espèce une violation de la Convention a été constatée en raison du fait que, d’une part, les proches des requérants ont été tués par les militaires dans les circonstances décrites par la décision d’incompétence ratione materiae du procureur de la République de novembre 1999 et que, d’autre part, les autorités nationales n’ont pas mené une enquête approfondie et effective sur les circonstances entourant les décès. Les requérants ne réclame aucune somme pour le dommage matériel et/ou moral qu’ils auraient subi au titre de l’article   41 de la Convention. Cela étant, leurs allégations consistent en ce que leurs proches ont été tués par les membres des forces armées et en l’absence d’une voie de recours en droit national permettant l’obtention d’une indemnisation. Par conséquent, eu égard aux circonstances particulières des présentes requêtes et au fait que l’enquête pénale est toujours pendante devant les autorités nationales, la Cour estime que, sous le contrôle du Comité des Ministres, l’Etat défendeur doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que l’enquête préliminaire, qui est toujours au stade de l’instruction depuis plus de treize ans, prenne fin dans les plus brefs délais afin de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles les proches des requérants ont été tués, en tirant toutes les conséquences quant à la réparation à accorder aux requérants.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel