CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7221
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 2594/07 Arrêt 2.10.2012 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté de communiquer des informations Liberté de recevoir des informations Mauvais traitement par la police d’un journaliste qui couvrait un sujet d’intérêt public: violation   Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête efficace Mauvais traitement par la police d’un journaliste qui couvrait un sujet d’intérêt public et enquête inadéquate: violations   En fait – Le requérant, un journaliste, fut matraqué par la police alors qu’il assurait la couverture d’une manifestation politique non autorisée organisée par des partis d’opposition. Il fut battu au cours de la dispersion de la manifestation alors même que, selon lui, il avait dit aux policiers qu’il était journaliste. À la suite des événements en question, on diagnostiqua chez lui des blessures importantes, dont un traumatisme crânien interne, une commotion cérébrale et une lésion des tissus souples au sommet de la tête. Une enquête pénale fut ouverte pour déterminer comment ces blessures avaient été infligées mais il y fut mis fin au motif que les agents responsables des blessures ne pouvaient être identifiés. En droit – Article 3 a)     Volet matériel   : Le requérant a produit des éléments suffisamment solides et cohérents pour établir ne serait-ce qu’une présomption qu’il avait été matraqué par des policiers pendant la dispersion de la manifestation, et le Gouvernement n’a pas à réfuté de manière convaincante cette présomption. Il n’a pas été démontré que le recours à la force physique contre l’intéressé eût été rendu strictement nécessaire par son comportement   : il n’a pas fait usage de la violence contre la police ni constitué pour elle une menace et il n’y avait aucune autre raison de justifier le recours à la force. Celui-ci était donc inutile, excessif et inacceptable. Vu les blessures du requérant, qui prouvent qu’il a subi de graves souffrances physiques et psychologiques, le niveau minimum de gravité a été atteint. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Volet procédural   : L’enquête conduite sur l’allégation de mauvais traitements formulée par le requérant n’a pas satisfait aux exigences de l’article   3. Ainsi, la procédure a connu des lenteurs importantes et les investigations n’ont pas été conduites avec une diligence suffisante. On peut en outre fortement douter que le requérant ait été effectivement associé à l’enquête ou informé de toutes les démarches procédurales dans les meilleurs délais. Plus problématique toutefois est la question de l’indépendance et de l’impartialité des enquêteurs   : l’identification des responsables des sévices a été confiée à la même autorité que celle dont relevaient les auteurs allégués de l’infraction. L’enquête a été suspendue pour des motifs inadéquats (parce qu’il aurait été impossible d’identifier les policiers en cause). Enfin, le requérant a été privé de la possibilité d’obtenir effectivement réparation devant le juge civil étant donné qu’il était tenu de citer nommément des policiers en qualité de défendeurs. Cette condition s’est révélée être un obstacle insurmontable puisque l’identification de ces agents était une tâche qui relevait de l’enquête en l’espèce, laquelle était ineffective et dépourvue d’indépendance. Conclusion   : violation (unanimité). Article 10   : Le rôle de la presse dans la diffusion d’informations et d’idées sur des questions d’intérêt public inclut manifestement la couverture de rassemblements et de manifestations de l’opposition, essentielle au développement de toute société démocratique. Or, par les mauvais traitements physiques et le recours excessif à la force dont il a été victime, le requérant a été empêché de couvrir de tels événements. La Cour ne peut accepter que les policiers aient été incapables de déterminer qu’il était journaliste, car il portait un insigne et avait explicitement indiqué sa profession. Il est indifférent en outre que, comme le dit le Gouvernement, les agents n’aient aucune intention réelle d’entraver les activités journalistiques de l’intéressé   : ce qui importe, c’est que, alors même qu’il avait manifestement tenté de montrer qu’il n’était qu’un journaliste qui faisait son travail, il a été soumis à un traitement interdit par l’article   3. Il a donc été victime d’une atteinte à ses droits garantis par l’article   10. Cette atteinte n’était pas justifiée, faute pour le Gouvernement d’avoir démontré de manière convaincante soit qu’elle était prévue par la loi soit qu’elle poursuivait un quelconque but légitime. En tout état de cause, elle ne peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7221
Données disponibles
- Texte intégral