CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7223
- Date
- 2 octobre 2012
- Publication
- 2 octobre 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Extradition) (Conditionnel) (Ouzbekistan);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Tadjikistan);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Extradition);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-f - Extradition);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle à bref délai);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 14743/11 Arrêt 2.10.2012 [Section I] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Expulsion Transfert secret d’une personne qui risquait des mauvais traitements en Ouzbékistan vers un Etat tiers n’offrant pas la protection de la Convention:   violation   Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Transfert secret d’une personne qui risquait des mauvais traitements en Ouzbékistan, et au sujet de laquelle avait été prise une mesure fondée sur l’article   39, vers un Etat tiers n’offrant pas la protection de la Convention: violation   En fait – En août 2009, le requérant quitta son pays natal, l’Ouzbékistan, où une amende lui avait été infligée pour participation à des activités religieuses illégales. Il se rendit à Moscou, où les autorités russes l’arrêtèrent et l’incarcérèrent aussitôt au motif qu’il était recherché en Ouzbékistan pour participation à des activités extrémistes. Il demanda le statut de réfugié en Russie, mais en vain, et il fut décidé de l’extrader vers l’Ouzbékistan. Le recours qu’il forma contre cette décision fut rejeté par la Cour suprême le 14   mars 2011 au motif que les assurances diplomatiques données par les autorités d’Ouzbékistan garantissant que l’intéressé ne serait pas soumis à la torture ou à un mauvais traitement suffisaient à assurer sa protection. Cependant, la décision d’extradition ne fut pas exécutée car la Cour européenne avait indiqué au gouvernement russe, à titre de mesure provisoire, de ne pas extrader le requérant vers l’Ouzbékistan jusqu’à nouvel avis et, en juin 2011, il fut mis en liberté, le délai maximal en droit russe pour le type de détention dont il faisait l’objet ayant expiré. Le 23   août 2011, dans le centre de Moscou, il aurait été enlevé par un groupe d’hommes habillés en civil puis conduit à l’aéroport pour y prendre un vol vers le Tadjikistan, où il fut remis à la police tadjike et mis en détention en vue de son extradition vers l’Ouzbékistan. Il fut élargi en novembre 2011 et vit en cachette au Tadjikistan. En droit – Pour ce qui est des faits, la Cour juge établi que le requérant a été kidnappé puis remis contre son gré entre les mains des autorités tadjikes, au su et avec la participation soit active soit passive des autorités russes. Le Gouvernement n’a offert aucune explication convaincante à sa présence au Tadjikistan. En particulier, l’intéressé n’a pas expliqué comment il aurait pu franchir la frontière sans son passeport, qui avait été retenu par les autorités de l’immigration russes. Article 3 a)     Extradition vers l’Ouzbékistan – Dans un certain nombre d’affaires antérieures, la Cour a conclu que le mauvais traitement des détenus était endémique en Ouzbékistan et que soumettre à la torture les personnes placées en garde à vue là-bas était une pratique «   systématique   » et «   générale   ». En outre, les personnes accusées comme le requérant d’infractions pénales du fait de leur association à des organisations religieuses interdites en Ouzbékistan étaient davantage exposées à ce risque. Alors que la situation de l’intéressé avait été portée à leur attention dans le cadre de la procédure d’asile, les autorités russes ont refusé d’examiner les rapports internationaux pertinents et ont préféré attacher une grande importance aux assurances diplomatiques données par les autorités d’Ouzbékistan. Or la Cour a déjà dit qu’il ne fallait pas forcément se fier à des assurances diplomatiques contre la torture données par un Etat où ces pratiques sont endémiques ou persistantes. De plus, les assurances données par les autorités d’Ouzbékistan étaient libellées en des termes généraux et stéréotypés et ne prévoyaient aucun mécanisme de contrôle. Le requérant serait exposé en Ouzbékistan à un risque sérieux de torture ou de traitement inhumain ou dégradant et son extradition vers ce pays, s’il venait à retourner en Russie, emporterait donc violation de l’article   3. Conclusion   : l’extradition emporterait violation (unanimité). b)     Transfert vers le Tadjikistan – Le transfert du requérant vers le Tadjikistan, un Etat qui n’est pas partie à la Convention, l’a soustrait à la protection offerte par la Convention. Dans ces conditions, les autorités russes auraient dû analyser de manière particulièrement poussée la législation et la pratique au Tadjikistan au regard des risques de mauvais traitements encourus par les demandeurs d’asile. Or aucun élément ne permet de prouver que, avant son transfert vers le Tadjikistan, elles se fussent livrées à un quelconque examen pour voir s’il existait des garanties juridiques contre le renvoi de personnes exposées à un risque de mauvais traitements ni comment les autorités tadjikes auraient appliqué ces garanties en pratique. Il est particulièrement frappant que le transfert du requérant vers le Tadjikistan se soit déroulé en secret et hors de tout cadre légal susceptible d’offrir des garanties contre son renvoi en Ouzbékistan, sans appréciation des risques de mauvais traitements là-bas. Tout transfert extrajudiciaire ou toute restitution extraordinaire, en ce que ces mesures court-circuitent délibérément les voies légales, sont contraires à l’Etat de droit et aux valeurs protégées par la Convention. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : Le requérant a été transféré vers le Tadjikistan cinq mois après que la Cour eut indiqué au gouvernement russe, en vertu de l’article   39 de son règlement, qu’il ne devait pas être extradé vers l’Ouzbékistan jusqu’à nouvel avis. Certes, cette extradition n’a pas eu lieu, mais son renvoi vers un Etat non partie à la Convention a empêché la Cour de lui garantir le bénéfice des droits qu’il tire de la Convention et la mesure provisoire, qui tendait à maintenir le statu quo en attendant que la Cour examine la requête et à permettre l’exécution effective de son arrêt définitif, a été vidée de son objet. Conclusion   : manquement à se conformer à l’article   34 (unanimité). Par ailleurs, la Cour constate une violation de l’article 5 §   1 à raison de la détention du requérant en Russie pendant une période initiale avant qu’une décision ne soit prise en bonne et due forme par le juge mais pas à raison du reste de sa détention en instance d’extradition jusqu’à son élargissement en juin 2011. Elle constate en outre deux violations de l’article 5 §   4 à raison de la durée des procédures concernant les recours formés par le requérant contre deux des décisions de maintien en détention et de l’impossibilité pour lui de faire contrôler par le juge sa détention. Article 41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel