CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7229
- Date
- 30 octobre 2012
- Publication
- 30 octobre 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Roumanie - 43994/05 Arrêt 30.10.2012 [Section III] Article 3 Enquête efficace Absence de mesures nécessaires pour apprécier la crédibilité de l’existence alléguée d’un acte de violence domestique étayé par une preuve scientifique dans le cadre d’une procédure pénale: violation   En fait – Le 4 mars 2004, vers 17   heures, la requérante se trouvait dans l’appartement familial avec sa fille. Son mari lui aurait alors demandé par téléphone de quitter le domicile conjugal et l’aurait menacée de mort. Puis, de retour dans l’appartement, il aurait menacé de la frapper jusqu’à ce qu’elle nécessitât une hospitalisation et de la tuer si elle ne déménageait pas. Sous le regard de sa fille, il aurait jeté à terre plusieurs objets puis il aurait frappé sa femme. Le 5   mars 2004, la requérante présenta sa fille à un examen médical qui conclut que l’enfant était psychiquement traumatisée. Le 6   mars 2004, la requérante se présenta à l’hôpital   ; le certificat médicolégal conclut qu’elle présentait des lésions traumatiques qui pouvaient dater du 4   mars 2004 et être le résultat de coups répétés avec un objet dur, et qui nécessitaient de huit à neuf jours de soins médicaux. Depuis octobre 2004 les époux sont divorcés. Le 6 mars 2004, la requérante déposa une plainte pénale auprès de la police contre son mari. Le 3   mai 2004, la requérante saisit le tribunal de première instance d’une plainte pénale contre son époux qu’elle accusait de menaces, d’insultes et de coups et d’autres violences. Par un jugement du 14   mars 2005, le tribunal accueillit partiellement la plainte de la requérante et condamna son agresseur au paiement d’une amende pénale. Ce dernier forma un recours contre ce jugement. Par un arrêt du 9   juin 2005, le tribunal départemental fit droit au recours, cassa le jugement rendu en première instance et ordonna la relaxe de l’inculpé du chef de coups et autres violences. En droit – Article 3 ( volet procédural )   : La requérante a dénoncé devant les juridictions internes un acte de violence domestique perpétré par son époux qui serait survenu le 4   mars 2004. Elle a joint à sa plainte deux copies des certificats médicolégaux attestant qu’elle avait été victime d’agressions. Elle avait à sa disposition un cadre légal lui permettant de dénoncer l’agression et de demander la protection des autorités internes. Alors même qu’elle n’a saisi les autorités internes que d’un seul incident de coups et blessures, ces dernières avaient cependant le devoir d’agir avec diligence et sérieux dès lors que l’existence alléguée d’un acte de violence domestique étayé par une preuve scientifique avait été portée à leur connaissance. Par un jugement du 14   mars 2005, le tribunal de première instance, qui avait effectué l’instruction judiciaire de l’affaire et qui avait examiné directement les preuves, a condamné l’inculpé au versement d’une amende pénale du chef de coups et autres violences. Sur recours de ce dernier, le tribunal départemental a ensuite cassé le jugement rendu en première instance et, en réinterprétant les preuves, a prononcé la relaxe de l’intéressé. La tâche des autorités roumaines quant à l’administration des preuves n’était pas aisée puisque celles-ci se trouvaient en présence de deux versions contradictoires des faits et qu’il n’existait pas de preuves «   directes   ». Néanmoins, il revenait aux autorités d’enquête de prendre les mesures nécessaires pour apprécier la crédibilité des versions et éclaircir les circonstances de la cause. En outre, le tribunal départemental a justifié sa décision au motif que rien ne prouvait que l’inculpé eût été l’auteur des faits. Pour statuer ainsi, la juridiction a écarté du dossier la déclaration d’un témoin comme n’étant pas crédible. Il a également jugé que la déclaration de la requérante n’était pas assez détaillée quant aux faits reprochés à l’inculpé. Sans remettre en cause l’issue de l’enquête, le tribunal départemental a rendu sa décision sur la base des mêmes preuves que celles qui avaient été jugées suffisantes par le tribunal de première instance pour condamner pénalement l’intéressé. Le tribunal départemental disposait donc d’informations plausibles suffisantes pour le rendre attentif à la nécessité de procéder à une vérification approfondie de l’ensemble de l’affaire. Or, tout en constatant les carences de l’instruction qui auraient pu être considérées comme des défaillances du jugement en première instance, le tribunal départemental a clôturé la procédure sans les remédier. Mais en vertu de son rôle actif et de l’étendue de ses pouvoirs au vu du droit interne, surtout dans une affaire où la thèse de la violence domestique était évoquée, le tribunal aurait pu ordonner l’instruction de nouvelles preuves pour éclaircir la situation de fait. Ainsi le tribunal, bien qu’ayant à sa disposition des éléments suffisants pour lui permettre d’ordonner la poursuite de l’enquête, a clôturé l’affaire en faisant porter à la requérante la responsabilité d’un manque de preuves. Dès lors, le système pénal, tel qu’il a été appliqué en l’espèce, s’est révélé inapte à conduire à l’identification et à la punition du responsable de l’agression dénoncée, alors même que des pistes possibles d’enquête n’avaient pas été explorées. Enfin, lors de la première de ses plaintes pour les mêmes faits, adressée à la police, la requérante avait demandé l’aide et la protection des autorités pour elle-même et sa fille, contre le comportement agressif de son mari. Or, malgré les dispositions légales de la loi, qui prévoyait la coopération des différentes autorités et des mesures autres que judiciaires pour identifier et assurer le suivi des actes de violence familiale, et bien que les allégations de l’intéressée aient été prouvées prima facie par un certificat médicolégal, il ne ressort pas du dossier qu’une quelconque démarche ait été faite en ce sens. Cela révèle un manque de coopération entre les autorités chargées d’intervenir dans un domaine sensible d’intérêt social, ce qui a fait obstacle à la clarification des faits. Une initiative dans ce sens paraissait en l’espèce d’autant plus souhaitable que l’agression alléguée a eu lieu en présence d’une enfant mineure. Ainsi la manière dont l’enquête a été menée en l’espèce n’a pas assuré à la requérante une protection effective satisfaisant aux garanties imposées par l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 7   500 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 30 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel