CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 novembre 2010
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-723
- Date
- 2 novembre 2010
- Publication
- 2 novembre 2010
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 10
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 135 Novembre 2010 Gillberg c. Suède - 41723/06 Arrêt 2.11.2010 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche: non-violation Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un professeur d’université pour refus d’obtempérer à une décision judiciaire lui ayant ordonné de permettre l’accès à des éléments de recherche: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 11 avril 2011] En fait – Le requérant, un professeur d’université, dirigea un projet de recherche sur l’hyperactivité et les troubles de l’attention chez l’enfant qui fut conduit de 1977 à 1992. D’après lui, le comité d’éthique de l’université avait posé comme condition préalable au projet que les informations sensibles concernant les participants ne soient accessibles qu’à lui-même et son équipe, raison pour laquelle il avait promis une confidentialité absolue aux patients et à leurs parents. En 2002, une sociologue appartenant à une autre université et un pédiatre demandèrent à avoir accès aux travaux de recherche. Après le rejet de leurs demandes par l’université, les deux chercheurs saisirent la cour administrative d’appel, qui jugea que, étant donné qu’ils avaient fait preuve d’un intérêt légitime, il convenait de les autoriser à avoir accès aux travaux sous réserve de certaines conditions, dont des limitations à l’usage des travaux et l’interdiction de sortir de l’université des copies des documents. Le requérant refusa toutefois de remettre les documents, qui furent pour finir détruits par des collègues de celui-ci. L’intéressé fit par la suite l’objet de poursuites et fut condamné pour abus d’autorité. La cour d’appel confirma la condamnation, jugeant que l’intéressé avait délibérément méconnu ses obligations professionnelles en ne se conformant pas aux décisions de la cour administrative d’appel. En droit – Alors qu’à première vue l’affaire soulève d’importantes questions d’éthique relatives entre autres à la recherche médicale, à l’accès public à l’information et à l’intérêt des enfants participant à la recherche, la Cour note que la seule question dont elle est saisie est celle de savoir si la condamnation pénale du requérant pour méconnaissance de ses obligations professionnelle est compatible avec la Convention. En effet, le requérant ne représente pas les enfants ou les familles et ses griefs portant sur l’issue des procédures civiles sont irrecevables car soumis hors délai. Article 8   : sans trancher la question de savoir s’il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, la Cour juge que la condamnation prononcée était prévue par le droit interne et visait des buts légitimes, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales ainsi que la protection des droits et libertés d’autrui. Quant à savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour note que, en vertu de l’obligation que la Convention impose à l’Etat défendeur de veiller à ce que les décisions de justice définitives et obligatoires ne restent pas inopérantes au détriment d’une partie, celui-ci était tenu de réagir au refus du requérant de se conformer aux décisions accordant à deux chercheurs d’une autre université l’accès aux travaux de recherche. Le requérant avait fait valoir que la réaction des autorités internes était disproportionnée étant donné que la cour d’appel avait négligé de tenir compte de deux circonstances atténuantes importantes   : ses obligations découlant de sa promesse de confidentialité et le but consistant à protéger l’intégrité de ses sources et des personnes participant au projet. La Cour note toutefois que rien n’indique que le comité d’éthique de l’université ait exigé une confidentialité absolue et que, par ailleurs, les tribunaux suédois ont considéré que les assurances de confidentialité données aux participants à l’étude allaient plus loin que ce que permettait la loi. Quant à la protection de l’intégrité des sources et des personnes participant à l’étude, la question de savoir si les documents devaient être communiqués avait été tranchée dans le cadre des procédures civiles, au cours desquelles l’université avait pu présenter sa défense. Que l’administration de l’université ait ou non considéré que les décisions ordonnant la communication des documents reposaient sur des motifs erronés ou insuffisants n’a aucune incidence   ; ce qui compte est que l’administration de l’université a compris qu’elle était tenue de diffuser les documents sans délai et que le requérant a pendant une durée considérable délibérément méconnu les obligations qui découlaient pour lui, en tant que fonctionnaire, des décisions de justice en question. C’est pourquoi la cour d’appel, en rejetant ces circonstances atténuantes, n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation ni fait preuve d’arbitraire   ; la condamnation qu’elle a prononcée n’était donc pas disproportionnée. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). Article 10   : la Cour admet que les médecins, psychiatres et chercheurs peuvent avoir intérêt, à l’instar des journalistes, à protéger leurs sources et, tout comme les avocats, à protéger le secret professionnel dans leurs relations avec leurs clients. Toutefois, le requérant a été condamné pour abus d’autorité en ce qu’il a refusé de communiquer des documents conformément aux instructions qu’il avait reçues de l’administration de l’université, dans le droit fil des décisions de la cour administrative d’appel. Sa condamnation en tant que telle ne portait pas sur l’intérêt de l’université ou son propre intérêt à protéger le secret professionnel à l’égard de clients ou des personnes participant au projet. Cet aspect avait été tranché dans les décisions des juridictions administratives, au sujet desquelles la Cour ne peut examiner aucun grief de violation de la Convention. Dans ces conditions, la Cour n’est pas convaincue que l’issue de la procédure pénale dirigée contre le requérant ait porté atteinte à ses droits au sens de l’article   10. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire qu’elle se penche plus avant sur la question puisque, pour les raisons mentionnées au titre de l’article 8, rien n’indique que l’arrêt de la cour d’appel ait été arbitraire ou disproportionné. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 novembre 2010
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel