CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-7231
- Date
- 11 octobre 2012
- Publication
- 11 octobre 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-1 - Servitude;Article 4-2 - Travail obligatoire;Travail forcé);Non-violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4-1 - Servitude;Article 4-2 - Travail obligatoire;Travail forcé);Dommage matériel et préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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France - 67724/09 Arrêt 11.10.2012 [Section V] Article 4 Article 4-1 Servitude Article 4-2 Travail forcé Absence d’un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé: violation En fait – Les requérantes sont deux sœurs, ressortissantes françaises, nées au Burundi. Elles arrivèrent en France, avec leurs trois sœurs cadettes, dans les années 1990 grâce à l’intermédiaire de leur tante à qui leur tutelle avait été confiée. Les trois plus jeunes sœurs furent confiées à des familles d’accueil. Dès leur arrivée, les requérantes furent chargées de l’ensemble des tâches ménagères et domestiques que réclamait l’entretien de leur tante, son époux et leur sept enfants ainsi que la maison. La seconde requérante fut scolarisée. En revanche, ce ne fut pas le cas de la première requérante qui était occupée toute la journée à accomplir les tâches ménagères et à garder son cousin handicapé. A sa majorité, en l’absence de démarches administratives, il semble qu’elle se soit crue en situation irrégulière. Elle était, en outre, menacée par sa tante de renvoi au Burundi. Elle fut également hospitalisée plusieurs fois sous le nom de sa cousine. En 1999, à la suite d’un signalement fait par une association, une enquête préliminaire fut ouverte. L’immunité diplomatique de l’oncle des requérantes, fonctionnaire auprès de l’Unesco, fut levée et il fut mis en examen des chefs d’atteinte à la dignité de la personne, faits prévus et réprimés par les articles 225‑14 et 225‑15 du code pénal. Des rapports d’examen médicopsychologique indiquèrent une souffrance morale, à laquelle se rajoutaient, s’agissant de la première requérante, un vécu de peur et des sentiments d’abandon, la menace d’être renvoyée au Burundi représentant pour elle une menace de mort d’une part et l’abandon de ses petites sœurs d’autre part. En 2009, une cour d’appel relaxa les époux du chef de soumission de plusieurs personnes vulnérables dont au moins un mineur à des conditions de travail et d’hébergement indignes et débouta les requérantes de leurs demandes en réparation du préjudice résultant de ce délit. Cet arrêt fut confirmé en cassation. En droit – Article 4 a)     Applicabilité i.     Existence d’un «   travail forcé ou obligatoire   »   : Le travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4 §   2 désigne un travail exigé sous la menace d’une peine quelconque et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci ne s’est pas offert de son plein gré. Toutefois, il convient de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l’activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un «   travail forcé   » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l’entraide familiale ou de la cohabitation. En l’espèce, la première requérante a été forcée de fournir un travail d’une telle importance que, sans son aide, les époux auraient dû avoir recours à une employée de maison professionnelle et donc rémunérée. En outre, si la «   peine   » peut aller jusqu’à la violence ou la contrainte physique, elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police ou aux services d’immigration. Un renvoi au Burundi était considéré par la première requérante comme une «   peine   » et la menace d’un tel renvoi comme la «   menace   » de l’exécution de cette «   peine   ». La première requérante a donc été soumise à un «   travail forcé ou obligatoire   ». En revanche, scolarisée, moins isolée et supportant une charge de travail moins importante, la situation de la seconde requérante ne relevait pas d’un «   travail forcé ou obligatoire   ». ii.     Existence d’une «   servitude   »   : La servitude prohibe une forme de négation de la liberté, particulièrement grave. Elle englobe une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte ainsi que celle, pour le «   serf   », de vivre sur la propriété d’autrui et l’impossibilité de changer sa condition. La servitude constitue donc une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire ou, en d’autres termes, un travail forcé ou obligatoire «   aggravé   ». En l’occurrence, l’élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article   4, consiste dans le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer. A cet égard, il suffit que ce sentiment repose sur des éléments objectifs suscités ou entretenus par les auteurs des agissements. En l’espèce, la première requérante avait la conviction qu’elle ne pouvait pas s’émanciper de la tutelle des époux sans risquer de se trouver en situation irrégulière, sentiment renforcé lors d’événements tels que son hospitalisation sous un autre nom que le sien. En outre, elle n’était pas scolarisée et ne bénéficiait d’aucune formation professionnelle lui permettant d’espérer travailler un jour contre une rémunération et en dehors du domicile des époux. N’ayant aucun jour de repos ni aucun loisir, elle n’avait pas la possibilité de nouer des contacts à l’extérieur lui permettant de demander de l’aide. Ainsi, elle avait le sentiment que sa condition ne pouvait pas évoluer et était immuable, d’autant plus qu’elle a duré quatre années. Cette situation a commencé quand elle était mineure et s’est poursuivie quand elle est devenue majeure. Par conséquent, la première requérante a bien été maintenue en état de servitude par les époux. b)     Fond – Les articles 225‑13 et 225‑14 du code pénal alors en vigueur étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre. En outre, le procureur général ne s’était pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel ayant relaxé les auteurs des actes litigieux et, dès lors, la Cour de cassation n’avait été saisie que du volet civil de l’affaire. Une protection concrète et effective n’a donc pas été assurée à la première requérante. Les modifications législatives qui sont intervenues en 2003 ne sauraient infirmer ce constat. L’Etat n’a donc pas rempli l’obligation positive qui lui est faite de mettre en place un cadre législatif et administratif permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé. Conclusion   : violation à l’égard de la première requérante (unanimité). La Cour juge en outre qu’il n’y a pas eu violation de l’article   4 à l’égard de la première requérante au titre de l’obligation procédurale de l’Etat de mener une enquête effective sur les cas de servitude et de travail forcé, et qu’il n’y a pas eu violation de l’article   4 à l’égard de la seconde requérante. Article 41   : 30   000 EUR à la première requérante pour dommage matériel et préjudice moral. (Voir aussi Siliadin c. France , n o   73316/01, 26   juillet 2005, Note d’information n o   77 , et Van der Mussele c.   Belgique , n o   8919/80, 23   novembre 1983)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-7231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel